TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. H D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. - elle méconnait les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et sa durée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Par une décision du 24 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H D, ressortissant algérien, né le 23 juillet 1997 en Algérie, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 muni d'un visa C " court séjour " valable du 17 septembre 2018 au 25 novembre 2018. Par arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpelé le 5 janvier 2022 et par arrêté préfectoral du même jour, il a fait l'objet d'une assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, obligation qu'il n'a pas respectée. L'intéressé a sollicité, le 26 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, la préfète de la Gironde lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2022-219, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E A, sous-préfète, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, " tous arrêtés, décisions () concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde () ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C G et de M. B F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () /2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. Si M. D se prévaut de la circonstance qu'il a épousé une ressortissante française avec qui il partage une communauté de vie depuis l'année 2022, il ressort de l'arrêté attaqué, que pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. À ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations du 5 janvier 2022 et du signalement SIRENE effectué par les Pays-Bas que, s'il est entré en France en novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour, M. D s'est rendu aux Pays-Bas pour y déposer une demande d'asile le 30 juillet 2019, laquelle a été rejetée le 14 août 2019. Dès lors, sa présence hors de France, après la période de validité de son visa court séjour, est attestée. Il résulte de ce qui précède, que ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, M. D ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. M. D se prévaut de la circonstance qu'il ne représente pas, contrairement à ce qu'allègue la préfecture de la Gironde, une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. À ce titre, il met en exergue le fait qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, qu'il est présent sur le territoire depuis plus de quatre ans, ainsi que sa qualité de conjoint de français. Toutefois, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que la préfète ne s'est pas fondée sur la menace à l'ordre public, mais sur la circonstance que l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France récemment et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il ne justifie à cet égard que d'une seule démarche pour régulariser sa situation en sollicitant, le 6 décembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il a fait l'objet, le 15 juin 2020, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant deux ans, qu'il n'a pas exécutées. Si le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 27 août 2022 avec une ressortissante française, toutefois, au vu des pièces produites, cette relation ne peut être regardée comme initiée au plus tôt que depuis le début de l'année 2022, de sorte qu'elle présente un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. En outre, comme énoncé au point 4, il ne peut justifier de sa présence continue et ininterrompue en France avant la date dudit mariage. S'il invoque la grossesse de son épouse, une telle circonstance est sans conséquence sur la légalité de la décision contestée. En outre, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française, en se bornant à produire une photographie d'un diplôme " Lettres et Langues Étrangères " avec spécialité " Langue française " obtenu en 2018, ainsi que la copie de sa carte d'étudiant pour l'année universitaire 2019/2020, alors qu'il est dépourvu de toutes ressources. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 9. Aucun enfant n'étant né à la date de l'arrêté contesté, les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sauraient être utilement invoquées. . En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si la préfète doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter avec délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même certains de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne seraient pas remplis. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que, bien qu'il estime ne pas représenter une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le requérant est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis entre octobre 2019 et novembre 2022, notamment des faits de recel de bien provenant d'un vol, d'usage illicite de stupéfiants et de vol à la roulotte. En outre, il est établi qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et ses deux frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant du principe que de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301275
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Chronologie de l'affaire
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TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301275_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301275_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel