TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Zoubeidi Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle résidait régulièrement en Ukraine et qu'elle était ainsi en droit de bénéficier de la protection temporaire ; - elle ne peut retourner dans son pays d'origine dès lors qu'elle y est menacée par son ex-époux et sa famille ; elle ne pourra pas bénéficier de la protection des autorités géorgiennes puisqu'elle est d'origine abkhaze ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - si le tribunal considérait que la décision n'encourt pas la censure, il devra nécessairement en suspendre les effets jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, compte tenu de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour la préfète des Vosges le 22 août 2023 et ont été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les observations de Me Jeandon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1978, est entrée le 11 mars 2022 sur le territoire français, accompagnée de son compagnon et de leur fils mineur, après avoir quitté l'Ukraine où ils résidaient. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2022. Le 30 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté en date du 17 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète des Vosges a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le cadre juridique : 4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur / () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ". 5. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Ils doivent par ailleurs ne pas être en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. 8. En l'espèce, si Mme B allègue, en se prévalant d'une attestation de travail provenant de la ville de Kiev, qu'elle résidait régulièrement en Ukraine, elle n'établit pas ni même ne soutient qu'elle était titulaire d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. Au surplus, la requérante n'établit pas davantage par ses seules allégations qu'elle ne serait pas en mesure de rentrer en Géorgie dans des conditions sûres et durables. Il suit de là que c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que la préfète des Vosges a rejeté la demande de protection temporaire formée par Mme B. 9. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision de la préfète des Vosges est entachée d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle indique que la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile est définitive, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, la décision litigieuse se bornant à relever que l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de la requérante par décision du 22 décembre 2022 et que " la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ne [faisait] pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ". 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 19 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, et notifiée à l'intéressée le 3 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressée fait l'objet sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant, d'une part, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi Defert. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301275
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301275_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel