TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fradet, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'arme du 30 décembre 1996, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux dispositions de l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les faits relevés par le préfet ne justifient pas le dessaisissement d'armes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301273 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 20 octobre 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'arme du 30 décembre 1996, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301275_20231020
Données disponibles
- Texte intégral