TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301275_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Badgad rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à elle-même en sa de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'âge de l'enfant du réfugié doit s'apprécier à la date de la demande d'asile du réunifiant, ainsi que la Cour de justice de l'Union Européenne l'a précisé dans une décision rendue en interprétation de la directive 2003/86 et qu'elle était, à la date de la demande d'asile, alors âgée de seize ans ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que la procédure de regroupement familial est plus favorable que la procédure de réunification familiale en termes de délais procéduraux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Chartre des droits fondamentaux de l'union européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Louise Guilbaud, substituant Me Zoé Guilbaud, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant iraquien né le 25 août 1972, a obtenu la protection subsidiaire en France. Il indique être marié avec Mme D, également de nationalité iraquienne. De cette union sont nés quatre enfants, Mme C E, M. A E, Hussain E et Abbas Al Dulaimi. Mme D et ses quatre enfants ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Bagdad, des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Mme D et ses trois fils ont obtenu les visas sollicités. Par sa requête, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Bagdad, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que la demanderesse était âgé de plus de dix-neuf ans le jour du dépôt de sa demande de visa. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin. Lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il convenait, dès lors, pour apprécier l'âge de la demanderesse de visa, de se placer à la date de dépôt de sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa a été présentée le 15 décembre 2021 auprès de l'autorité diplomatique française à Bagdad, soit postérieurement au dix-neuvième anniversaire de Mme C E. Par ailleurs et en l'espèce, M. E s'est vu octroyer la protection subsidiaire le 20 février 2020, date à laquelle Mme C E, née le 22 novembre 2001, était âgée de moins de dix-neuf ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait commis une erreur de droit s'agissant de la date à laquelle se placer pour apprécier l'âge du demandeur. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, âgée de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, vit seule à Bagdad depuis que sa mère et de ses trois frères, avec qui elle a toujours vécu, ont obtenu un visa de long séjour, le 10 mai 2022, au titre de la procédure de réunification afin de rejoindre leur père. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a obtenu le statut de réfugié le 20 février 2020, soit un mois avant les premières mesures de confinement liées à la crise sanitaire, qui ont bloqué les démarches des demandeurs pendant plusieurs mois, et occasionné des délais de traitement particulièrement longs. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bagdad est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301275_20231215
Données disponibles
- Texte intégral