TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 6 février 2023 et le 18 février 2023, M. E A, représenté par Me Natacha Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté n° 2022-639 du 20 décembre 2022, notifié le 26 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°/ d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile, ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté attaqué présente une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas justifié que l'intéressé ait reçu les brochures A et B ; - il n'est pas justifié que l'intéressé ait reçu dans une langue qu'il comprend une information sur les droits et obligations du demandeur d'asile ; - il n'est pas justifié que le préfet de Seine-et-Marne aurait saisi les autorités italiennes, le point d'accès national italien, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité interne : - l'arrêté contesté est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents pour déterminer l'Etat responsable à l'aune des articles 3.2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes dirigées à l'encontre des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate, pour M. A, présent à l'audience, qui a renoncé à être assisté d'un interprète en peulh et s'est exprimé en français, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens à l'exception des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'absence de saisine des autorités italiennes à fins de prise en charge de l'intéressé, - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Eu égard à l'urgence à statuer, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A, ressortissant de la République de Guinée, né le 24 décembre 1987 à Conakry, demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-639 du 20 décembre 2022, notifié le 26 janvier 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant transfert de M. A mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée devant lui relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Dès lors, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond donc à l'exigence de motivation prévues par les dispositions spéciales mentionnées au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé comportant la signature du chef du bureau asile, que M. A a été reçu le 21 septembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de Seine-et-Marne lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé en langue française et en toute confidentialité. La circonstance que ce résumé ne reprend pas l'ensemble des éléments personnels dont l'intéressé entend se prévaloir, en particulier les maltraitances infligées par les passeurs, sa blessure à la cheville et sa qualification d'ingénieur ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de fournir toutes les informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Si le requérant soutient qu'il a subi un entretien stéréotypé, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit explicitement que le résumé de l'entretien individuel peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif à l'entretien individuel, doit être écarté. 6. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier celles produites par le préfet défendeur, que M. A s'est vu remettre les brochures d'informations A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française qu'il comprend, lors de son entretien individuel, tenu le 21 septembre 2022 et dont il a signé le compte rendu, comme il a signé les brochures ci-dessus, sans formuler ni réserve ni observation. Si le requérant soutient que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis, aucune disposition ni aucun principe ne l'impose dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile en procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif au droit à l'information, doit être écarté. 7. Pour les motifs aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du " droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après que la consultation d'Eurodac le 21 septembre 2022 a révélé que M. A avait déposé une demande d'asile en Italie avant de le faire en France, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, qui a donné lieu à une acceptation implicite, dans le respect des conditions, en particulier de délais, prescrites par les articles 20 à 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes en vue de la prise en charge de l'intéressé manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En se bornant à évoquer l'afflux exceptionnel de réfugiés et des rapports généraux, et à défaut d'établir qu'il a fait personnellement l'objet de mauvais traitements en Italie ou qu'il y a été effectivement privé des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile, M. A n'établit pas l'existence, dans cet Etat membre de l'Union européenne, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitements inhumain ou dégradant au sens des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. M. A ne démontre pas qu'il serait exposé réellement à des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas d'éloignement du territoire français vers l'Italie et, le cas échéant, vers son pays d'origine. 11. M. A, entré en France à l'âge de 35 ans et hébergé au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, ne justifie pas de l'existence de liens intenses, stables et anciens, privés ou familiaux, sur le territoire français. Si le requérant se prévaut à l'audience de la possibilité de bénéficier de soins médicaux adaptés en France et de la perspective de s'y intégrer socialement et professionnellement du fait de sa connaissance de la langue française et de son diplôme d'ingénieur, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de regarder la mesure d'éloignement litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les motifs exposés aux points 9 à 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif aux clauses discrétionnaires, ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DECIDE: Article 1er : M. E A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le premier vice-président, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301276_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel