TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne fait pas état de son droit au recours en violation des dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de 48 h prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable faute pour le préfet de lui avoir notifié régulièrement le délai de recours ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Ondze, représentant M. C et qui s'en remet aux écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié est inopérant à l'appui de conclusions tendant, comme en l'espèce, à son annulation. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 613-3 et L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet ne lui aurait pas notifié régulièrement le délai de recours sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, ressortissant gabonais né en 2000, soutient qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans, n'a plus de famille au Gabon et vit en concubinage avec une ressortissante française depuis un an et demi et qu'il doit prochainement l'épouser. Il soutient, enfin qu'il exerce une activité salariée non déclarée en qualité d'agent de ménage. Toutefois, M. C ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec une ressortissante française en dehors de la production d'une facture pour une chambre d'hôtel en octobre novembre 2022 et d'une attestation de cette dernière. Ensuite, il ne justifie pas plus être entré en France à l'âge de 12 ans ni être dépourvu d'attaches familiales au Gabon. Enfin, le requérant qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 10 février 2019 est très défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une interpellation le 9 janvier 2023 pour usage, détention, acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants et a été condamné pour récidive à une peine de 3 ans de prison. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 janvier 2023 du préfet de police. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301276_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel