TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Arnulf, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2023 portant suspension de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exercer sa profession d'infirmière libérale, qu'elle réside seule avec son fils à 7 kilomètres d'un cabinet médical et à 3 kilomètres de Saint-Martin-Vésubie ;
- elle n'a pas reçu l'avertissement et les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
- il n'est pas mentionné dans le procès-verbal établi par la gendarmerie les éléments permettant de déterminer l'appareil ayant permis de contrôler la vitesse du véhicule, la date de vérification de l'appareil et le type d'appareil fixe ou mobile utilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée fondée sur un excès de vitesse supérieur à 40 km/h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301274 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations orales de Me Arnulf, représentant Mme A;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301276_20230405
Données disponibles
- Texte intégral