TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023, notifié le 20 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la saisine des autorités italiennes ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier des garanties en cas de transfert vers l'Italie et a été pris en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;
- il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que la requérante souffre d'une pathologie psychique lourde ;
- et les observations de Mme B, assistée de Mme A C, interprète assermentée en langue malinké, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990 à Conkary, a déposé une demande d'asile en France le 14 décembre 2022. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière italienne le 20 octobre 2022. Le 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de Mme B, lesquelles ont implicitement accepté de faire droit à cette demande, en application des articles 13 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de remise de Mme B aux autorités italiennes vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de son passage à la borne Eurodac, il a été révélé que Mme B avait irrégulièrement franchi la frontière italienne le 20 octobre 2022 et que les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 3 mars 2023, la prise en charge de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 14 décembre 2022, contresigné par ses soins, que Mme B s'est vu remettre deux brochures d'information en langue française, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en français, et que ces documents lui ont été expliqués par le truchement d'un interprète en langue malinké que l'intéressée a déclaré parler et comprendre. Mme B a en outre disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 10 mars 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, Mme B n'a pas été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressée.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 14 décembre 2022 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d'un interprète en langue malinké, que Mme B a déclaré comprendre. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien individuel, ou de sa signature. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "Dublinet" établi au titre II du présent règlement. / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés "Dublinet". () " et aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
13. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
14. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies par les autorités françaises le 2 janvier 2023 sur le fondement du point 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de prise en charge de Mme B, puis ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressée dans les conditions rappelées au point 11 du présent jugement. Le moyen tiré de ce qu'il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités italiennes, selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que la réponse faite par ces autorités, manque ainsi en fait et doit, dans ces conditions, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
16. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. Si Mme B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des seules pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il a notamment, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. D'autre part, s'il est constant que la requérante a indiqué lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 14 décembre 2022, avoir des problèmes gastriques et des maux de ventre, ainsi que des soucis de hanche, elle ne l'établit toutefois pas par les seules pièces qu'elle produit. De même, il n'est pas établi qu'elle souffrirait d'un " état psychologique lourd ", ainsi que l'a soutenu son conseil au cours de l'audience publique. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ferait l'objet d'un suivi médical en France dont l'interruption serait préjudiciable à son état de santé. Il ne résulte au demeurant pas davantage des pièces du dossier que Mme B ne pourrait effectivement bénéficier en Italie d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Enfin, et eu égard à ce qui a été rappelé précédemment, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile en cas de transfert vers l'Italie. Ainsi, et alors que la requérante n'établit, ni même ne soutient, avoir des attaches familiales en France, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
D. E
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301276_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel