TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le parking aérien du centre hospitalier Emile Durkheim à Epinal, en particulier ceux relatifs à la corrosion, aux multiples fissures apparues au niveau du bitume et aux eaux stagnantes. Il soutient que la mesure sollicitée est utile pour déterminer les causes exactes de la corrosion, de l'eau stagnante et des fissures. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Jurek, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la MAF, représentée par Me Broglin, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas aux opérations d'expertise, tous droits réservés. Elle soutient que : - elle était l'assureur de M. C, décédé en cours de chantier, qui n'a accompli qu'une mission limitée à l'esquisse, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, et l'étude de projet, et non du cabinet C et architectes, devenu Lama architectes, en charge de la mission d'assistance apportée au maître de l'ouvrage ; - l'architecte n'avait pas de mission d'exécution. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Gagnepark, représentée par Me Daumin, demande au juge des référés, d'une part, de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité, d'autre part, de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures. Elle soutient qu'ainsi que l'a relevé le rapport d'expertise préliminaire dommages-ouvrages du 6 février 2023, il convient de compléter la mission de l'expert afin de se prononcer sur la possibilité d'utiliser du sel pour déneiger les surfaces de parking avec la structure mixte acier galvanisé/béton de l'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Lime-Jacques, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la mesure d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage, et de dire que la requérante devra supporter l'avance de consignation des frais d'expertise. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la société nouvelle SCAL, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves et protestations d'usage quant à une quelconque responsabilité, et de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2023, la Compagnie Generali Iard, représentée par Me Billebeau, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée, de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures, de réserver les dépens et de rejeter toute demande dirigée à son encontre. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société mutuelle d'assurance du BTP, (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société Gagnepark, représentée par Me Le Discorde, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses de droit et de moyens. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Lama Architectes, à la société SMA, à la société Espace Montagne, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. En 2011, le centre hospitalier Jean Monnet, devenu le centre hospitalier Emile Durkheim, a attribué à un groupement constitué de la société Gagnepark et au cabinet C et architectes, devenu la société Lama architectes, un marché de travaux portant sur la conception et la réalisation d'un parking aérien sur le site du centre hospitalier. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 30 avril 2013. Depuis les opérations de réception, le centre hospitalier a constaté un certain nombre de désordres affectant le parking aérien, en particulier liés à un phénomène de corrosion, à l'apparition de fissures au niveau du bitume et à la présence d'eau stagnante. La demande d'expertise sollicitée par le centre hospitalier Emile Durkheim apparaît utile pour déterminer l'origine et les causes des désordres précités. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit à cette demande, au contradictoire du centre hospitalier Emile Durkheim, de la Compagnie Generali Iard, de la société Gagnepark, de la SMABTP, de la société Lama Architectes, de la MAF assurances, de la société nouvelle Scal, de la société SMA, de la société Espace Montagne, de la MMA Iard Assurances mutuelles et de la société Qualiconsult et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 3. Les dispositions précitées des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l'expert, mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d'une provision à titre d'avance sur les honoraires d'expertise et en tout état de cause, l'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". 4. Il s'ensuit que les conclusions de la SMABTP ou de la société Qualiconsult visant à réserver les dépens ou tendant à ce que les frais de consignation soient mis à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 5 rue René Hirschler à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le parking aérien du centre hospitalier Emile Durkheim ; 2°) décrire les malfaçons et désordres qui seraient constatés, indiquer s'ils sont évolutifs ou quelle est leur évolution prévisible, , et indiquer, pour chacun d'eux, la date ou période d'apparition et si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes ses conséquences, dans l'hypothèse où ils étaient apparents, préciser s'ils ont fait l'objet de réserves et si ces réserves ont été levées, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en particulier de la corrosion, de l'eau stagnante et des fissures, et préciser si les désordres constatés sont imputables aux travaux de construction, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne l'utilisation de produits de déneigement sur la structure, ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du centre hospitalier Emile Durkheim, de la société Generali Iard, de la société Gagnepark, de la société mutuelle d'assurance du BTP, de la société Lama Architectes, de la MAF assurances, de la société nouvelle Scal, de la société SMA, de la société Espace Montagne, de la MMA Iard Assurances mutuelles et de la société Qualiconsult. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durkheim, à la Compagnie Generali Iard, à la société Gagnepark, à la société mutuelle d'assurance du BTP, à la société Lama Architectes, à la MAF assurances, à la société nouvelle Scal, à la société SMA, à la société Espace Montagne, à la MMA Iard Assurances mutuelles, à la société Qualiconsultet et à M. B A, expert. . Fait à Nancy, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301276_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel