TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301276_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet et le 1er août 2023, M. A C représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle était présent M. C, assisté d'un interprète .
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme E F, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-06 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger que la France n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile et envisage son transfert auprès d'un autre Etat membre. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués par un étranger à l'encontre d'une décision de transfert à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
5. D'autre part, selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Ces dispositions n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.
6. Il ressort des pièces du dossier, que l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, a été assuré le 24 avril 2023 et qu'un interprète en langue arabe de la société ISM - Interprétariat, Paris est intervenu par téléphone, sans qu'il soit démontré que cette circonstance aurait porté atteinte à la compréhension par l'intéressé du sens et du contenu des questions qui lui ont été posées et des informations qui lui ont été données. Par ailleurs, l'arrêté lui a été notifié le 11 juillet 2023 avec le concours d'un interprète en langue arabe, employé dans la même société d'interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties posées par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. En se bornant à citer des articles de presse et des fiches de la Cimade relatifs à l'intégration de la Tunisie sur la liste des pays considérés comme surs en Allemagne et son annulation, le requérant n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil de ces derniers. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, à la date de l'arrêté attaqué, un risque sérieux et avéré de craindre que la situation du requérant ne soit pas examinée en Allemagne selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou que l'intéressé y soit exposé à des traitements présentant un caractère inhumain ou dégradant. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, et notamment d'une fracture à la clavicule résultant d'un choc contre une voiture en mai 2023 et d'une blessure aux yeux, M. C, qui n'établit ni ne soutient que l'Allemagne ne serait pas en mesure de le prendre en charge et de lui délivrer les soins et traitements médicaux nécessaires, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à son transfert dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a davantage pas méconnu les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
D. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. D
No 2301276
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301276_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel