TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301277_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 janvier 2023, le 21 février 2023 et le 7 mars 2023, Mme E C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge l'Etat le versement de cette somme à son profit. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elles sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'il n'est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité compétente, dès lors que le préfet ne l'a pas démontré dans son mémoire en défense, demande à ce que les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de sa situation soit dirigées contre le préfet territorialement compétent, et précise que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, elle peut justifier d'une adresse fixe ainsi que d'un passeport en cours de validité et rappelle qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours de traitement ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante congolaise (RDC) née le 25 mars 1980, est entrée sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 29 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge du contentieux de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, Mme C se prévaut de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. A cet égard, Mme C fait valoir qu'elle est présente sur le territoire depuis 2012, qu'elle y a tissé des liens personnels forts, et qu'elle fait preuve d'une très bonne intégration, particulièrement en raison de son implication sur le plan associatif. Mme C verse notamment à l'appui de ses dires des attestations de ses proches, des avis d'imposition couvrant les années 2013 à 2022 ainsi que divers documents en provenance de pôle emploi ou de l'assurance maladie. Toutefois, d'une part ces documents ne sont pas de nature à établir la présence de Mme C en France depuis la date alléguée et, d'autre part, ils ne permettent pas à la requérante d'établir l'ancienneté et l'intensité des liens dont elle se prévaut en France. En outre, l'intéressée n'établit aucune insertion sur le plan professionnel, est célibataire et sans enfant à charge, n'est rentrée sur le territoire français qu'à l'âge de 32 ans, au plus tôt, ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit ni même n'allègue être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si Mme C soutient que son droit à être entendu tel qu'il est garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnu, elle ne saurait utilement se prévaloir des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, transposés en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par son décret d'application du 8 juillet 2011. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut qu'être écartée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° il existe des risques que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. L'arrêté attaqué précise, au regard des articles L. 612-2 et L. 612-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de Mme C un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, notamment les circonstances qu'il existe un risque qu'elle se substitue a l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet, qu'elle s'est déjà soustraite a une mesure d'éloignement par le passé et qu'elle ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dès lors, la décision refusant un délai de départ volontaire à la requérante et celle portant interdiction de retour sur le territoire français comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 29 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301277_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel