TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301277_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A C représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie, ou tout pays dans lequel il établira être légalement admissible, comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou d'examiner à nouveau sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont seules applicables à sa demande ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de la gravité des conséquences qu'il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Basili pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 2000 déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il l'avait saisie, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions pertinentes dont il est fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de C, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale que la préfète de l'Oise a pris en considération pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français sous trente jours en conséquence de ce refus et fixer le pays de renvoi. En particulier, l'autorité préfectorale a indiqué les considérations qui l'ont conduite à estimer que la situation de veuf d'une ressortissante française que M. C a fait valoir ne justifie pas de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire pas plus qu'en qualité de conjoint de français. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux, que, pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, ce qu'il a examiné d'office, la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur la rupture du lien conjugal résultant du décès de l'épouse de M. C mais sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne satisfait ni à la condition de disposer d'un visa de long séjour, requise en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de ce titre en vertu de l'article L. 423-1 de ce code ni à celle d'être entré régulièrement sur le territoire français, exigée à défaut d'un tel document, par l'article L. 423-2. Aussi, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la rupture du lien conjugal ne peut être opposée lorsqu'elle résulte du décès du conjoint, qui sont sans rapport avec les motifs de la décision de refus de séjour. Il suit de là que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la possibilité d'être admis de plein droit au séjour en qualité de conjoint de français ferait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, M. C, ne fait valoir aucune attache familiale proche en France, alors qu'il a gardé de telles attaches en Tunisie. Sans emploi et ni ressources légales, il ne justifie d'aucune insertion particulière alors, d'ailleurs qu'il a été mis en cause en avril 2022 à raison de faits de violences sans incapacité sur sa concubine devenue ensuite son épouse. Si le mariage entre M. C, célébré le 11 juin 2022 a duré jusqu'au décès de cette dernière, le 22 novembre 2022, la préfète de l'Oise apporte toutefois au dossier des éléments circonstanciés, recueillis à l'occasion des formalités de publication des bans, de nature à mettre en doute la stabilité de cette relation avant le mariage sinon l'intention matrimoniale entre les époux. Enfin, M. C n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de reprendre une vie de famille et une activité professionnelle en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour de M. C et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
signé
P. BEAUCOURT
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 2301277Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301277_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel