TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301277_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur le retrait du titre de séjour : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales et qu'il ne peut être regardé comme ayant pu valablement et utilement formuler des observations écrites ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est considéré, à tort, en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Lelièvre, représentant M. B, et du représentant du préfet de la Haute-Corse Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1993 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié, le 4 novembre 2021, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 3 novembre 2024. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 août 2023, notifié en main propre le même jour, le préfet a informé M. B de ce qu'il envisageait de procéder au retrait du titre de séjour dont il est bénéficiaire et l'a invité à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. L'intéressé, qui a écrit sur ce courrier qu'il prenait " acte de la décision " et qu'il ne " s'oppos[ait] pas au retrait du titre ", n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, ni qu'un délai insuffisant lui aurait été imparti pour ce faire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, sur sa demande, exprimé le souhait de présenter des observations orales et qu'une telle demande lui aurait été refusée. En outre, le requérant, lors de son audition par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, le 29 août 2023, a pu faire valoir les éléments sur sa situation personnelle. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision portant retrait de son titre de séjour et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, et celui tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, à le supposer soulevé, doivent être écartés. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui a notamment apprécié les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. 4. M. B est célibataire et sans enfant. S'il ressort des pièces du dossier que sa sœur et ses parents résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et que le requérant séjourne chez ses parents depuis son entrée en France, la durée de sa présence sur le territoire national, où il est entré le 4 novembre 2021, est réduite, alors, en outre, qu'elle était autorisée dans la limite de six mois par an en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son frère, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures. En outre, si l'intéressé se prévaut de l'état de santé de son père, ayant souffert d'un lymphome pour lequel il a été traité en France, et d'une tuberculose en 2019, la nécessité de la présence en France de M. B au côté de son père ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la sœur du requérant ainsi que sa mère sont présentes sur le territoire. Compte tenu de ce qui précède et bien que M. B puisse se prévaloir d'activités professionnelles en France, qu'il a exercées sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", le préfet, en retirant le titre de séjour de l'intéressé et en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que les décisions portant retrait du titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 4 que la décision portant retrait du titre de séjour de M. B n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte également de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la mesure d'éloignement par la voie de l'exception pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301277_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel