TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301278_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 231278/8, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en France. Il soutient qu'il est atteint du VIH et suivi dans le cadre de sa transition de genre en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. II. Par une requête n° 2302200/8, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, reperésenté par Me Raji, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Raji, représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1997 aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n°C-578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé pour sa part que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé () Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de l'association Asseptess-Transgenre, association agréée par l'ARS d'Ile de France, datée du 3 octobre 2022, que M. B, qui se définit comme une femme transgenre et qui a été dépisté positif au VIH, fait l'objet depuis son arrivée sur le territoire français, d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'en attestent deux ordonnances datées des 3 et 19 octobre 2022, pour accompagner sa mutation sexuelle. Dans ces conditions, et compte tenu de la très grande fragilité physique et psychologique de l'intéressé qui soutient avoir été violenté lors de son séjour en Autriche du fait de son apparence, le transfert de M. B aux autorités autrichiennes entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative de son état de santé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji , avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Raji , en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Raji, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Raji. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, N. ELa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8 et 2302200/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301278_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301278_20230217