TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301279_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé l'Espagne comme pays de renvoi en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner de nouveau sa situation dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le cas où la décision déférée serait annulée pour un motif de fond ; d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, d'examiner de nouveau sa situation dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er mai1985, de nationalité syrienne, déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2018. Il a sollicité l'asile le 30 avril 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a jugé sa demande irrecevable en application de l'article L. 531-32 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 décembre 2020, au motif que ce dernier était bénéficiaire de la protection internationale en Espagne. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Aux termes de l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé l'Espagne comme pays de renvoi en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont la requérante entend se prévaloir. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l'arrêté attaqué ferait mention, à tort, d'une vie privée et sociale du requérant en Espagne, ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 7. M. B n'est présent sur le territoire que depuis un peu plus de quatre ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, dans son pays d'origine et en Espagne, pays dans lequel il bénéficie d'une protection internationale. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B n'établit pas l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire en Espagne. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ainsi que des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que sa mère, ses frères et sœurs auraient été régularisés en France au titre de la protection subsidiaire, cette circonstance étant insuffisante à justifier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français. La décision ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt des enfants de M. B, eu égard à leur jeune âge, et à la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seghier et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, C. E Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301279
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301279_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel