TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301279_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 11 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 11 octobre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente ; malgré cela, aucune offre logement ne lui a été proposée dans un délai de six mois ; - ces carences du préfet des Yvelines sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral et les préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme globale de 10 000 euros. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de M. B était prioritaire et urgente. Il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à raison de l'absence d'offre effective de logement dans le délai requis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 11 octobre 2019 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif que l'intéressé était menacé d'expulsion sans relogement. Il est constant que le préfet des Yvelines n'a pas procédé au relogement de M. B dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation. De plus, par une ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer son relogement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 5 janvier 2021. Il est constant que le préfet des Yvelines n'a pas davantage procédé au relogement de M. B dans le délai imparti par le tribunal. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B. 5. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 17 mars 2022 pour un logement de type 4 situé à Vélizy-Villacoublay dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Dès lors, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à cette même date. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 11 avril 2020 au 17 mars 2022. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des différents rapports sociaux versés aux débats, que durant cette période M. B a signé un contrat de résidence temporaire avec Camelot Europe pour une chambre d'une durée de 18 mois dans l'attente que ces locaux soient de nouveaux occupés par des bureaux et qu'il était domicilié administrativement au sein du centre communal d'action social de Vélizy-Villacoublay. Par suite, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, et en particulier, des difficultés non contestées pour exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 750 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301279_20240625
Données disponibles
- Texte intégral