TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301279_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Cannes l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cannes de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le conseil médical en formation plénière n'ayant pas été saisi une seconde fois après l'expertise qu'il a ordonné n'a pas été en mesure de se prononcer sur la date de consolidation et sur les taux d'incapacité permanente partielle, et d'autre part, que le médecin du travail n'a pas été saisi ; - elle est entachée d'une incompétence négative, dès lors que le centre hospitalier s'est, à tort, cru lié par les conclusions contenues dans le rapport d'expertise ; - la date de consolidation de son état est erronée ; - cette consolidation ne saurait faire obstacle au bénéfice des dispositions des articles L. 822-4, L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 826-1 et L. 826-2 de ce code dès lors qu'aucune adaptation de son poste de travail n'a été réalisée et qu'il ne lui a pas été proposé une période de préparation au reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal de 2ème classe, exerce les fonctions d'agent de logistique au groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de la Côte d'Azur. Par une décision du 23 avril 2019, le centre hospitalier de Cannes a reconnu comme imputable au service l'accident de travail dont il a été victime le 11 avril 2019. A ce titre, il a été placé en arrêt de travail au titre de la législation relative aux accidents du travail. La consolidation de cet accident de travail ayant été fixée au 4 février 2022, le centre hospitalier l'a placé en congé maladie ordinaire à compter de cette date par une décision du 17 janvier 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le centre hospitalier de Cannes s'est borné à s'approprier les conclusions de la contre-expertise du 25 novembre 2022 réalisée par le docteur C sans se livrer à une quelconque appréciation de sa situation. 3. D'une part, il ressort de la décision attaquée, que celle-ci se borne à indiquer, dans sa motivation en fait, que le centre hospitalier de Cannes s'approprie les conclusions de l'expertise du 25 novembre 2022. D'autre part, il ressort des termes même des observations en défense produites par le centre hospitalier, qu'il a considéré qu'il devait " respecter les conclusions de l'expertise sans interprétation puisqu'il s'agit d'un avis médical dont la responsabilité ne saurait être endossée autrement que par celle du médecin mandaté à cet effet. ". Compte tenu de ces circonstances qui révèlent qu'il s'est borné, sans appréciation propre de la situation du requérant, à faire siennes les conclusions de l'expert, le centre hospitalier de Cannes s'est estimé lié par ces conclusions, alors que le pouvoir de décision appartient à l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 le plaçant en congé maladie ordinaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Cannes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Cannes. D E C I D E : Article 1er : la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Cannes a placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 4 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cannes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à M. B une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions formulées par le centre hospitalier de Cannes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cannes. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2301279_20250605
Données disponibles
- Texte intégral