TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301280_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Aline Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que: - l'arrêté querellé est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles L.423-7, L.423-23, et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 février 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant faite à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 février 1991 à Tunis (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté le 11 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, aux termes des articles L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considérations de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " et L.211-2 " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.311-1, L.311-2 devenus L.411-1, L.411-2 et L.611-1, L.612- 1 et L.613-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, la motivation de la décision en cause est suffisante pour permettre au requérant de faire utilement valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 6. Si M. C, qui n'établit ni même n'allègue vivre avec son enfant français, soutient contribuer à son entretien et à son éducation, les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations, à savoir l'acte de naissance de l'enfant, deux transferts d'argent en 2019 au profit de la mère de son enfant, quelques factures d'achat d'objets pour enfant qui datent de 2019 et une attestation rédigée par le grand-père de l'enfant, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française, que de leur union est né le 24 janvier 2019 l'enfant Dâmine, qu'il déclare être séparé de la mère de son enfant depuis 2021, qu'il entretient des relations régulières avec son fils et participe à l'entretien et à l'éducation de son fils en envoyant des virements réguliers sur le compte de la mère de l'enfant. Les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations notamment deux transferts d'argent courant l'année 2019 et des contrats de missions temporaires pour l'année 2019, des factures d'achat d'objets pour enfant ne permettent d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français, et ne permettent pas de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni avoir des attaches personnelles et familiales avec lui. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Dès lors, il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, M. C n'est pas fondé à soutenir la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si M. C soutient que l'intérêt supérieur de son enfant commande qu'il reste en France, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui a été dit aux points 6 et 8, que M. C n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils, ni avoir des relations intenses et continues avec lui. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301280
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301280_20230605
Données disponibles
- Texte intégral