TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301280_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2301280/2-1 et un mémoire enregistré le 18 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un défaut de base légale en ce que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte pas de réserve d'ordre public ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-4 et 6-5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2023. II. Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2303469/2-1, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un défaut de base légale en ce que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte pas de réserve d'ordre public ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-4 et 6-5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants en l'absence de demande présentées sur ses fondements ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Charles, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 4 mai 1974, est entré en France le 6 juin 2008, sous couvert d'un visa de type C. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 6 décembre 2021. Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301280/2-1 et n° 2303469/2-1, présentées pour M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger de nationalité algérienne ne vivant pas en état de polygamie, qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour usage de faux document administratif constatant une identité, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée et recel en bande organisée de biens provenant d'un délit, l'ensemble de ces faits ayant été commis entre juin 2018 et juillet 2019. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B est entré en France le 6 juin 2008 sous couvert d'un visa de type C et le défendeur ne conteste pas que l'intéressé réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, soit pratiquement quinze ans. Il ressort également des pièces du dossier, que M. B vit avec sa concubine, de nationalité française, depuis au moins la naissance de leur enfant, né le 1er avril 2020 et celle-ci atteste de ce qu'ils partagent les dépenses du foyer. En outre, M. B justifie, par la production de factures nominatives de lait infantile, avoir réalisé des achats pour son enfant et la responsable adjointe de l'établissement multi-accueil fréquenté par son fils atteste de ce que le requérant vient dans leurs locaux depuis le 10 mai 2021. Enfin, les bulletins de salaire produits suffisent à établir que M. B travaille depuis pratiquement trois ans comme employé polyvalent dans la restauration rapide. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en considérant que sa présence sur le territoire national constituait une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, l'arrêté attaqué du 2 février 2023 méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, l'arrêté du préfet de police du 2 février 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301280/2-1 ; 2303469/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301280_20231128