TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301281_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 10 419,39 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé, par la décision du 1er février 2023, prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. B d'une dette de 10 419,39 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021. M. B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il n'a pas déclaré les aides familiales dont il a bénéficié pendant la période litigieuse. S'il fait valoir qu'il s'agissait de prêts familiaux, il n'apporte aucun élément pour le démontrer. En effet, le requérant ne démontre pas qu'il a déclaré ces prêts aux services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 242 ter du Code Général des Impôts. Les sommes versées sur son compte ne pouvaient être considérées comme des prêts mais comme des aides qui devaient donc être déclarer à la caisse. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant du revenu de solidarité active servi et a mis à sa charge l'indu contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301281
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2301281_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel