TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301281_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 M. A B, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 5 de l'accord franco-malien du 9 décembre 1996 ainsi que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 12 avril 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite par le tribunal le 6 octobre 2023. Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2024, M. B a confirmé maintenir sa requête en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 décembre 1991, a présenté le 25 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 25 décembre 2022, une décision implicite de rejet dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation ainsi que celle du refus implicite de lui délivrer un récépissé. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point précédent. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 25 décembre 2022, M. B a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier daté du 5 janvier 2023, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. L'intéressé soutient que ce courrier a été reçu en préfecture le 11 janvier suivant, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sans qu'aucune pièce du dossier ne contredise ses affirmations. En l'absence de toute réponse apportée à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 8. M. B soutient qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour dont le préfet de Vaucluse a accusé réception le 25 août 2022, aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code précité. Aucune pièce du dossier ne contredisant les affirmations de l'intéressé, celui-ci est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un tel récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation des décisions attaquées qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un récépissé à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même notification. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301281_20241121
Données disponibles
- Texte intégral