TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301282_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A B demande au juge des référés de contraindre la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye à instruire sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et il lui a été remis un récépissé plusieurs fois renouvelé, le dernier étant valable jusqu'à la fin du mois de mars 2023 ; l'agent en sous-préfecture lui a indiqué que son dossier apparaît dans le système informatique comme n'ayant encore jamais été consulté depuis son dépôt initial ; - il est marié avec une ressortissante française pour laquelle il a produit une attestation de grossesse. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 431-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2, du même code le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 3. Il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. En l'espèce, le requérant, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais peut être regardé comme ayant entendu présenter un référé fondé sur les dispositions citées au point 1, fait valoir que les services de la sous-préfecture auprès desquels il a déposé, en date du 24 janvier 2022, une première demande de titre de séjour, lui ont délivré un récépissé valable jusqu'au 23 juillet 2022, depuis renouvelé, le dernier récépissé étant valable jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Le requérant fait grief à l'administration de n'avoir toujours pas statué sur sa demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Par suite, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A B, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301282_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA