TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301282_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par la requête n°2301282 et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et y a interdit son retour pour la durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet ; s'agissant de l'interdiction de retour : - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. II - Par la requête n°2301283 et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'assignation à résidence : - méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Au titre de chacune des deux requêtes, M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301282 et n°2301283 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté en date du 13 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. A a présenté, le 16 juin 2023, deux demandes tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle respectivement au titre de chacune des deux requêtes n°2301382 et n°2301383. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des requêtes n°2301282 et n°2301283. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 6. M. A soutient qu'aucun élément ne permet de justifier de la qualité d'interprète ayant participé à la notification de l'arrêté attaqué en langue arabe et que dès lors, ni l'arrêté attaqué, ni les droits dont il dispose, ne peuvent être regardés comme ayant été notifiés dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à son édiction, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la mesure d'éloignement attaquée est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 14 janvier 2023 à une ressortissante française, que cette dernière est actuellement enceinte de 4 mois, qu'il établit la preuve de sa vie commune avec son épouse depuis le 15 mars 2022, que son épouse entretient une relation amoureuse avec lui et qu'elle souhaite qu'il reste à ses côtés pour pourvoir à l'entretien et l'éducation des enfants à naître. Toutefois, si l'épouse de M. A atteste vivre en couple avec lui depuis le 9 novembre 2021, aucun autre élément du dossier ne tend à corroborer cette déclaration ni à étayer l'existence d'une communauté de vie entre les intéressés à la date d'édiction de la mesure d'éloignement attaquée. En outre, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ". 12. Le requérant expose qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles, l'autorité préfectorale a relevé, sur le fondement du 8° de l'article 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est borné à présenter aux services de police une photographie de son passeport algérien en cours de validité dont il a déclaré qu'il l'avait envoyé par courrier en Algérie pour éviter son éloignement. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que M. A présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. S'agissant de l'interdiction de retour : 13. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'interdiction de retour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, l'interdiction de retour ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. S'agissant de l'assignation à résidence : 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, l'assignation à résidence ne peut être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de sa notification. 17. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Sur les frais d'instance : 18. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre des requêtes n°2301282 et n°2301283. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301282 et N°2301283
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TA6321 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301282_20230621
Données disponibles
- Texte intégral