TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301282_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles L. 200-6 et L. 235-1, du 2° de l'article L. 251-1 et de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut refuser d'accorder aux citoyens européens le droit de séjourner en France et les obliger à quitter le territoire en prononçant à leur encontre une interdiction de circulation lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 2. M. C, ressortissant espagnol né en 1977 et entré en France, selon ses déclarations, le 9 février 2019, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'Union / EEE / Suisse " valable jusqu'au 25 janvier 2022. Par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour puis, par un arrêté du 5 avril 2023, lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Tout d'abord, par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal judicaire de Chalon-sur-Saône a condamné M. C à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de dix-huit mois pour avoir commis des actes des violences conjugales à l'égard de son épouse, Mme B, en lui serrant fortement le cou à l'aide de sa main et lui a par ailleurs interdit de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. 6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit désormais séparé de son épouse et est en instance de divorce. Par une ordonnance de mesures provisoires rendue le 23 mai 2023, au demeurant après les décisions en litige, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a indiqué que l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, respectivement nés en 2014 et 2017, est exercée conjointement par les deux parents, a fixé chez la mère le lieu de résidence principale des enfants et précisé que le droit de visite et d'hébergement de M. C s'exerce, en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois et du mardi au mercredi les semaines impaires ainsi que pendant une partie des vacances scolaires. Si, par l'effet des décisions attaquées, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi définies seront plus difficiles à mettre en œuvre pour M. C, elles ne sont toutefois pas impossibles à accomplir et, s'agissant de mesures provisoires, peuvent d'ailleurs être modifiées pour tenir compte de l'éloignement géographique de l'intéressé. 7. Enfin, le requérant, qui a vécu l'essentiel de sa vie en Espagne, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine et n'a produit aucun élément particulier de nature à prouver qu'il serait significativement inséré personnellement et socialement en France. 8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 7, et même si l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 février 2021, les décisions attaquées n'ont en l'espèce pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation : 9. Le préfet de Saône-et-Loire, en interdisant totalement à M. C de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an, alors que celui-ci, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, a vocation à pouvoir conserver la possibilité de voir ses enfants à échéances régulières et que ces derniers, en raison de leur jeune âge, ne disposent pas de la possibilité de se déplacer seuls en Espagne, a dans les circonstances très particulières de l'espèce porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et annule seulement l'interdiction de circulation d'une durée d'un an, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du 5 avril 2023 interdisant à M. C de circuler sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301282_20231005
Données disponibles
- Texte intégral