TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301282_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Monconduit demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; subsidiairement d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voir de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le Préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en mars 2015 et y travaille dans la restauration depuis 2019. Le 25 octobre 2021 M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 17 avril 2023, le préfet de l'Orne lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Orne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Il l'a, par ailleurs, obligé à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, M. B demande l'annulation de ces décisions. Il résulte des dispositions combinées du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'appartient pas au président du tribunal administratif, lorsqu'il statue sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour dont il pourrait être saisi. Il y a donc lieu de statuer, dans la présente instance, uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
5. M. B soutient que la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur de droit, qu'elle est ainsi illégale et que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet l'est également.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne relève pas de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en l'espèce, le requérant s'est vu opposer l'absence de preuve de sa présence en France depuis cinq ans. Or, par principe, le pouvoir de régularisation de la situation de l'étranger relève, au cas d'espèce, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale et n'est pas encadré par un texte législatif ou règlementaire imposant une présence en France de cinq ans. Dans ce contexte il y a lieu de relever que M. B réside en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et qu'il établit travailler dans le secteur de la restauration depuis quatre ans. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a obligé M. B à quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Orne délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Orne du 17 avril 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président,
Signé
H. ALe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301282_20231024
Données disponibles
- Texte intégral