TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301282_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 21 juillet 2023, les 26 et 27 juillet 2023, et le 16 août 2023, M. B D A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière et exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'exigence d'un visa long séjour ne peut pas légalement être opposée à une personne ayant été antérieurement titulaire d'un titre de séjour, quel qu'en soit le fondement ; - un visa long séjour ne saurait être exigé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que la préfète de la Haute-Vienne s'est estimée en situation de compétence liée du fait de son entrée irrégulière pour refuser la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est ainsi abstenue d'examiner sa demande sur ce fondement ; - le motif de la décision selon lequel il constituerait une menace pour l'ordre public est entaché d'insuffisance de motivation, est erroné en fait dès lors que l'unique fait reproché a été commis en 2013 et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace actuelle à l'ordre public, seule de nature à fonder un refus de séjour, ne saurait être exclusivement déduite d'une condamnation pénale unique pour un fait unique commis il y a dix ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, dès lors qu'il a été scolarisé en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il vit sur le territoire depuis 2013 soit la moitié de sa vie, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et est parfaitement francophone ; il a obtenu le diplôme qu'il poursuivait et a travaillé depuis lors, sauf durant son incarcération ; il vit depuis une année avec sa compagne française avec laquelle un mariage est projeté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - ces mesures portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 17h00. Un mémoire du préfet de la Haute-Vienne a été enregistré le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né au mois de juin 1994, est entré en France au mois de septembre 2010 alors qu'il était mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer, à compter du mois de juin 2012, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au mois de juin 2017. Le 25 janvier 2021, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne s'est exclusivement fondée sur la circonstance que le requérant avait été condamné le 19 mai 2017 par la cour d'assises d'appel de la Corrèze à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour une agression sexuelle commise le 28 mars 2013, et que sa présence constituait par suite une menace pour l'ordre public. Si les faits à l'origine de cette condamnation sont graves, ils ont été commis dix ans avant la date de l'arrêté en litige, et le requérant soutient, sans être contredit sur ce point par l'administration qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, que ces faits sont restés isolés. Par ailleurs, le requérant produit une attestation du 15 janvier 2018 par laquelle une psychologue clinicienne atteste le recevoir en consultation dans le cadre de son obligation de soin et précise qu'il " se montre investi et assidu vis-à-vis de son suivi psychologique ". Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, à la date de l'arrêté litigieux, le comportement de M. A ne pouvait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en se fondant exclusivement sur ce motif pour rejeter la demande présentée par le requérant au titre de son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il est donc enjoint au préfet de la Haute-Vienne de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Malabre, et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301282_20231109
Données disponibles
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