TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301283_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Montpellier le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de le placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Betrom, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de tout droit à plein traitement alors qu'il supporte des charges mensuelles estimées à 554,16 euros et a deux enfants à charge ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) le défaut de motivation, 2) l'incompétence négative tenant à ce que la maire s'est cru à tort lié par l'avis du conseil médical, 3) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 en l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement et dès lors qu'il a été déclaré apte à reprendre son poste sans restriction et a postulé à plusieurs postes d'octobre 2022 à janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie faute de justificatifs sur les charges et revenus allégués et alors qu'il perçoit des indemnités journalières compensant la perte de son demi-traitement ; - Les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Betrom, représentant M. A, - et les observations de Me Charre, représentant la commune de Montpellier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent administratif travaillant pour la commune de Montpellier, a été placé en congé longue durée jusqu'au 31 mai 2022. Après avis du conseil médical du 6 septembre 2022, le maire de Montpellier a pris une décision non datée portant placement en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à reprise du travail, Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier de le placer " dans une position régulière " dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Montpellier le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2022. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 29 mars 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2301283
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301283_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel