TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301283_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C A D, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Lanne, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 5 mars 1965, est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2011 munie d'un visa C valable du 7 décembre 2011 au 7 février 2012, l'autorisant à séjourner trente jours sur le territoire français. Le 27 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par arrêté du 10 février 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1501028 du 9 juin 2015 de ce tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, Mme A D s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021. L'intéressée en a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En l'espèce, si Mme A D se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 17 décembre 2011 et de l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a bénéficié depuis le 7 février 2012, date d'expiration de son visa, que d'un seul titre de séjour valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2021 et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 11 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à la suite d'une vérification domiciliaire, il a été constaté que le logement déclaré par le couple était en réalité un studio dans lequel l'époux de la requérante résidait seul et, d'autre part, Mme A D a déclaré durant son audition par les services de police en date du 29 septembre 2022 qu'elle résidait chez sa sœur et ne voyait son mari qu'à raison d'une à deux fois par semaine depuis cinq mois. Dans ces conditions, la communauté de vie du couple ne saurait être regardée comme suffisamment établie. De plus, la seule circonstance que les sœurs, la cousine et la tante de Mme A D soient présentes sur le territoire français en situation régulière n'est pas de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de l'intéressée se situerait désormais en France dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son fils et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Enfin, si Mme A D se prévaut de ce qu'elle aurait été associée de la boulangerie " la Phalene " située à Bordeaux entre 2012 et 2014, de ce qu'elle a travaillé en qualité de vendeuse à mi-temps à Paris entre les mois de juillet et novembre 2017 en vertu d'un contrat à durée déterminée, a été employée une journée en vertu d'un contrat saisonnier au cours du mois de septembre 2019, a suivi une première formation intitulée " Impact : itinéraires : mobilisation " entre les mois d'avril et août 2021 ainsi qu'une seconde formation intitulée " Habilitation de service public - socle de compétence " entre les mois de novembre 2021 et juin 2022, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne de la requérante en France, quand bien même celle-ci serait titulaire d'une promesse d'embauche au sein de la société JPMEP située à Bobigny. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont l'intéressée a fait preuve, en refusant de délivrer à Mme A D un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 4. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans la situation personnelle de l'intéressée et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. MARILLER Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301283_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel