TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301283_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques, dûment représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. C de libérer le logement de fonction qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'ensemble scolaire Chantaco à Saint-Jean-de-Luz ; 2°) d'autoriser le département, si l'intéressé ne défère pas à cette injonction, à procéder à l'évacuation de ces lieux avec le concours de la force publique. Le département soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le logement de fonction a été attribué à M. C pour nécessité absolue de service en raison des suggestions attachées à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien et, depuis son départ à la retraite, le nouvel agent nommé dans ses fonctions attend qu'il libère le logement ; en outre, l'occupant sans titre dudit logement cause de nombreux troubles et nuisances ; - la demande d'expulsion est également utile car malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il ne libère pas le logement et porte atteinte au fonctionnement normal du service public ; au demeurant, il ne paie pas la redevance d'occupation de ce bien, égale à sa valeur locative, mise à sa charge depuis le mois de janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-3 ; La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 4 juillet 2023 à 11 heures et entendu le rapport de Mme Perdu et les observations de : - Mme B, responsable de la mission juridique et patrimoine au département qui justifie à l'audience de ce que l'internat va être occupé durant les mois de juillet et août par des jeunes mineures. - M. C n'étant ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 11h20 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Le respect de la condition d'urgence ne saurait être présumé. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, adjoint technique principal chargé des fonctions d'agent d'entretien, s'est vu attribuer, par un arrêté du 13 décembre 2017, un logement de fonction par nécessité absolue du service, à titre gratuit, situé 8 rue Adolphe Caillaux, dans l'enceinte de l'ensemble scolaire Chantaco de Saint-Jean-de-Luz. Il résulte également de l'instruction que par un arrêté du 11 avril 2022, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2023, et que malgré une mise en demeure en date du 20 janvier 2023 de quitter ce logement, il l'occupe sans droit ni titre et refuse de le libérer pour qu'il puisse être accordé à l'agent nouvellement nommé pour exercer ses fonctions. 4. En outre, il résulte de l'instruction qu'il est urgent que le logement qui doit être attribué au nouvel agent assurant les fonctions de l'intéressé, depuis janvier 2023, soit libéré. Et ce logement étant situé au-dessus de l'internat, il est attesté de ce que M. C, par son comportement bruyant, tard le soir, est à l'origine de nombreuses nuisances. 5. Dans ces conditions, la demande du département ne se heurte à aucune contestation et l'évacuation de M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C qui occupe sans titre le logement de fonctions situé dans l'enceinte de l'ensemble scolaire Chantaco à Saint-Jean-de-Luz de quitter immédiatement les lieux. A défaut, il sera procédé à l'évacuation du domaine publique par la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques et à M. C. Fait à Pau, le 4 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301283_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel