TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301283_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. F B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure D B, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant D B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil transmis sont authentiques et que le lien de filiation avec l'enfant D B est établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 26 octobre 1976, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2031. Il déclare avoir épousé, le 9 octobre 2015, Mme E C, également de nationalité sénégalaise, née le 28 octobre 1980. De cette union, sont nés trois enfants H A B, née le 20 mars 2006 à Dakar, D B, née le 27 septembre 2013 à Dakar et Ramatoulaye Rassoul B, née le 20 septembre 2017 à Paris. M. B a obtenu le 29 septembre 2020, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin de faire venir ses enfants H A B et D B. M. B a présenté une demande de visa de long séjour au profit ses deux filles en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. L'enfant H Ly B a obtenu son visa de long séjour le 25 juillet 2022 et a pu rejoindre son père. L'autorité consulaire a rejeté la demande de visa pour l'enfant Miriama B par une décision du 22 juillet 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 26 septembre 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait " que les documents d'état civil que vous avez présentés en vue d'établir votre état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques ". 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'authenticité des documents d'état civil, la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier de l'identité de l'enfant D B et de son lien de filiation, le requérant produit une copie littérale d'acte de naissance du registre des actes de naissance du centre principal de Ouakam à Dakar (Sénégal) duquel il ressort que l'enfant est née le 23 septembre 2013 à Dakar, de M. B et Mme C. Le ministre de l'intérieur fait valoir que l'acte de naissance produit, où figure le nom du père alors que la naissance a été déclarée par la mère et que l'enfant est née hors mariage, n'est pas authentique dès lors que cet acte méconnaît les exigences de l'article 52 du code de la famille sénégalais, lequel dispose que le nom du père d'un enfant né hors mariage ne peut être indiqué sur l'acte de naissance que s'il en fait lui-même la déclaration. Si cette irrégularité n'est pas contestée, les intéressés s'étant mariés le 9 octobre 2015 postérieurement à la naissance de cette enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du livret de famille de M. B et Mme E C, que ces derniers ont eu, avant la naissance de la jeune D B, un premier enfant, H A B, née le 20 mars 2006 à Dakar, dont la filiation n'est pas contestée, et postérieurement, Ramatoulaye Rassoul B, née le 20 septembre 2017 en France. Enfin, à l'instar de ses sœurs, la jeune D porte le nom de famille du requérant soit " B ". Par ces éléments de possession d'état et par les pièces jointes produites à l'instance, l'identité et le lien de filiation entre la demanderesse et le regroupant doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 22 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301283_20231215
Données disponibles
- Texte intégral