TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2301283_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 43,13 euros sur un indu de prime d'activité de 172,53 euros, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 121,95 euros sur un indu de prime d'activité de 487,78 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 43,77 euros sur un indu de prime d'activité de 175,09 euros, au titre de novembre 2021, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient que : - le foyer n'est pas en mesure de procéder au remboursement du solde des indus ; - ils n'avaient pas procédé au changement de leur situation puisqu'ils ne vivaient pas encore dans leur maison, qui était en travaux, au moment de la période en litige. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité en cause ont pour origine la prise en compte d'une vie de couple à compter du 20 septembre 2021 déclarée tardivement aux services de la caisse d'allocations familiales. En l'espèce, M. B A indique que son foyer ne perçoit que des allocations chômage alors que la caisse d'allocations familiales évalue les ressources du foyer à un montant de 1 930 euros. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le requérant ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et des remises déjà accordées, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement des indus restant à sa charge, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un échelonnement pour le remboursement du solde des créances. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 mai 2023 ni une remise supplémentaire ou totale des indus de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2301283_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel