TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301283_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur les moyens communs à l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; * Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure relatif à la consultation de la commission du titre de séjour eu égard à la saisine du juge de l'application des peines d'une demande de levée de l'interdiction qui lui a été faite d'entrer en contact avec son épouse ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, faute d'être motivée ; - elle est illégale, dès lors que l'intitulé de l'arrêté n'en fait pas mention ; *Sur l'assignation à résidence : - cette décision est illégale, faute de ne pas préciser sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé à l'encontre d'une assignation à résidence est inopérant dès lors qu'une telle décision n'a pas été prise ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, entré en France le 11 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 18 avril 2017 au 17 avril 2021. M. B a sollicité, le 16 avril 2021, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a refusé ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2022-08-013 du même jour, donné délégation à M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 4. Le requérant, qui se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé, au vu de son argumentation, comme ayant entendu invoquer les dispositions de l'article L. 111-2 du même code. L'arrêté attaqué ne constitue toutefois pas une correspondance au sens de cette disposition. L'auteur de l'arrêté ne saurait par ailleurs être regardé comme étant l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne. M. B ne peut, dès lors, pas utilement soutenir que l'arrêté serait illégal, faute de faire apparaître l'adresse administrative de son auteur. Il suit de là que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation du requérant et mentionne les éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, en mentionnant, notamment, que l'intéressé a été condamné le 6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de harcèlement et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours commis sur son épouse le 31 août 2021 ainsi que du 6 septembre 2021 au 4 janvier 2022, et que cette condamnation était assortie de différentes mesures et obligations visant " à protéger la victime de l'infraction ", et, en y ajoutant les motifs pour lesquels le juge d'application des peines a refusé la demande de mainlevée de l'interdiction judiciaire dont l'intéressé fait l'objet, pour en déduire que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour. En outre, le préfet a apprécié les conséquences de cette dernière décision et de celle obligeant l'intéressé à quitter le territoire français au regard de sa vie privée et familiale ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, le préfet de la Haute-Corse a, préalablement à sa décision et conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission du titre de séjour, laquelle s'est réunie le 5 juillet 2023 et a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour au vu notamment de la demande de M. B et de son épouse de mainlevée des interdictions prononcées à son encontre. Le moyen tiré du vice de procédure allégué doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B peut être regardé comme soutenant que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code qu'il invoque. Ce moyen doit toutefois être écarté comme inopérant dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur ce fondement. Pour le même motif, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 de ce code, équivalentes à celles du 6° de l'article L. 313-11 du même code qu'il invoque. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été déclaré coupable de faits de harcèlement sur sa conjointe, suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, et de faits de dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis du 6 septembre 2021 au 4 janvier 2022, ainsi que de faits de violences habituelles sur sa conjointe, suivis d'incapacité supérieure à huit jours, commis le 31 août 2021 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine d'emprisonnement d'un an, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Cette peine a été assortie d'obligations et d'interdictions particulières, à savoir, une obligation de soins, une interdiction de paraître au domicile de sa victime mais également une interdiction d'entrer en relation avec cette dernière. La circonstance que son épouse a sollicité la levée des interdictions ainsi prononcées à son encontre, n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qu'il a commis, de manière habituelle, alors, au demeurant, qu'à la date de la décision attaquée, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande par un jugement du 30 mai 2022, au motif que le travail de l'intéressé sur les faits, qu'il minimise, n'est pas abouti. Par ailleurs, la mainlevée, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, des interdictions prononcées à son encontre ne saurait davantage tempérer la gravité des faits reprochés. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 252-2, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B, qui déclare être entré en France en 2016, justifie d'une durée de séjour de sept ans sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le 4 mars 2019 en qualité de cuisinier dans un restaurant, ainsi que de la présence régulière, au titre du regroupement familial, de son épouse, compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, âgés de trois ans et de six mois. La présence de sa conjointe en France est toutefois d'une durée limitée, à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait état, en termes généraux, de la situation de l'emploi en Tunisie, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, soit la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 13. M. B ne justifie pas avoir contribué d'une manière effective et durable à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni entretenir avec eux des relations affectives. Ses enfants ont en tout état de cause vocation à l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées par M. B. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité par la voie de l'exception pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 16. M. B, qui invoque la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant des dispositions équivalentes et du 5° de l'article L. 611-3 du même code, applicables à la date de l'arrêté attaqué. Nés en France de deux parents étrangers, ses enfants ne disposent pas de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant. 17. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision par laquelle le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. B ne fait l'objet d'aucune motivation, tant sur son principe même que sur sa durée. Il suit de là que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être accueilli. 20. En dernier lieu, le préfet n'a pris aucune décision assignant M B à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'une telle décision est illégale en l'absence de précision sur sa durée, ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 en tant que son article 6 prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et que son article 7 informe l'intéressé d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. L'exécution du présent jugement n'implique nécessairement ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour temporaire, ni le réexamen de la situation administrative du requérant. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 6 et 7 de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301283_20240215
Données disponibles
- Texte intégral