TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301284_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 2 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a accouché d'une petite fille le 3 mars 2023, ne dispose d'aucune ressource propre et se retrouve dans une situation de grande précarité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'OFII n'a pas procédé à l'entretien, prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : elle ne dispose d'aucune ressource propre lui permettant de répondre aux besoins essentiels de son nouveau-né ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vient d'accoucher d'une petite fille ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée : la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne présentant une demande d'asile que plus de huit mois après son entrée en France sans fournir de motif légitime quant à la tardiveté de sa demande ; elle n'établit pas être dépourvue de toutes ressources dès lors qu'elle s'est maintenue dans la situation d'extrême précarité qu'elle dénonce pendant plusieurs mois ; elle ne lui a jamais communiqué des éléments susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- la procédure suivie est régulière : Mme A a bénéficié le 2 novembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et il n'en est ressorti aucun élément particulier de vulnérabilité ;
- aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation n'ont été commises : Mme A n'a fourni aucun motif légitime permettant d'expliquer la tardiveté de sa demande d'asile ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Mme A a déclaré être hébergée par le 115 et peut solliciter des aides auprès d'associations ou de compatriotes et la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A peut solliciter des aides extérieures pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant et que sa précarité alléguée résulte de son propre fait ;
- il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à titre rétroactif.
Vu :
- la requête au fond n° 2301283 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 13 août 1987, est entrée en France le 19 mars 2022. Elle a sollicité l'asile le 2 novembre 2022. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 novembre 2022 à l'encontre de cette décision de refus. Du silence gardé sur ce recours est née, le 15 janvier 2023, une décision implicite de rejet. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022. Elle doit toutefois être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme A justifiant avoir déposé le 8 mars 2023 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il n'est pas sérieusement contesté que la requérante ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient Mme A, par ailleurs mère d'un enfant né le 3 mars 2023, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants :/ () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est dépourvue de toutes ressources et de tout hébergement stable et est isolée sur le territoire français, qu'elle était enceinte de près de sept mois à la date de la décision attaquée et est désormais mère d'une fille âgée de seulement quelques jours née le 3 mars 2023. Par suite, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à huit jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L'OFII étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent, par site, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à titre provisoire à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301284_20230320
Données disponibles
- Texte intégral