TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301284_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. E B, représenté par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, Me Chocron, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Chanat-la-Mouteyre a accordé à M. A D un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé champ de Ganne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que ni le délai de recours au fond contre le permis de construire en litige ni même le délai pour introduire un référé suspension n'est expiré en ce que conformément aux articles R. 600-2, R. 424-15 et L. 600-3 du code de l'urbanisme ce permis de construire n'a fait l'objet d'aucun affichage sur le terrain d'assiette du projet, les travaux viennent de commencer ; en outre, la requête au fond contre cet arrêté en litige a été déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2023 et aucun mémoire en défense n'a été déposé de sorte que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés n'est pas expiré à ce jour ; - il a intérêt à agir conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est voisin immédiat du projet et bénéficie donc d'une présomption d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; en outre, la construction projetée donnera des vues directes sur sa maison et son jardin et la notice descriptive du projet permet de constater qu'aucun mur de clôture n'est prévu ; de même, du fait de l'implantation du projet une perte d'ensoleillement est également à craindre ; en outre, il subira sans aucun doute des nuisances sonores et de la pollution du fait de la réalisation de ce projet dès lors que deux places de stationnement dans un garage sont prévues en limite de propriété et que le jardin situé à l'arrière du projet engendrera des nuisances sonores du fait de la présence de ses occupants alors qu'à ce jour le terrain est nu ; - conformément à l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, concernant la date d'appréciation de son intérêt à agir, il appartient à la commune d'apporter la preuve de l'affichage en mairie le 13 novembre 2020 de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, il fait état de circonstances particulières permettant d'apprécier son intérêt à agir à la date d'introduction du présent recours ; en effet, il n'a appris que de manière fortuite l'existence de ce permis de construire lors du démarrage des travaux ; il en ignorait l'existence ce permis n'ayant fait l'objet d'aucun affichage sur le terrain d'assiette du projet ; de même, il pouvait ignorer l'existence de ce permis de construire dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune interdit de telles constructions nouvelles en zone agricole depuis son approbation le 23 octobre 2018 ; en outre, il s'était assuré auprès de l'ancien propriétaire de la parcelle qu'il a acquise en juillet 2022 de la constructibilité ou non des terrains agricoles ; le permis accordé se fondant sur une déclaration préalable obtenue en 2016 et qui aurait figé l'état du droit applicable à la parcelle doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption d'urgence ; en outre, les travaux en litige objet du permis de construire ont été commencés dans la semaine du 5 juin 2023 ; il n'existe aucun intérêt public à ce que les travaux continuent dès lors que le projet consiste en la construction d'une maison d'habitation individuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - le dossier de demande de permis de construire a pris en compte des pièces complémentaires produites en dehors de la demande du service instructeur le 10 décembre 2020 alors que l'arrêté indique que la demande de permis de construire a été déposée le 13 novembre 2020 ; ces pièces ont certainement eu une influence sur le sens de la décision prise par le maire d'accorder le permis de construire ce qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué ; - de même, ce dossier est incomplet en ce qu'il ne contient pas le formulaire qui atteste de la prise en compte de la réglementation thermique exigée par les dispositions de l'article R. 431-16 j du code de l'urbanisme et annoncé dans le document Cerfa ; - le dossier de demande de permis de construire est affecté d'insuffisances et de contradictions relatives notamment aux conditions d'accès à la parcelle, au caractère déjà construit de la parcelle AC 253 qui apparaît non construite sur le plan de situation et le plan du géomètre qui date du 8 novembre 2016 ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier correctement l'insertion du projet dans son environnement, ainsi que des contradictions relatives au nombre de places de stationnement ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur notamment en ce qui concerne la dangerosité de l'accès voiture au terrain d'assiette du projet et de la circulation sur la parcelle ; - cet arrêté méconnaît l'article A 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone A qui, dans sa version approuvée le 18 février 2020, dispose notamment que les constructions à usage d'habitation sont interdites pour ce qui est des hébergements et autorisé sous condition pour ce qui est des logements ; en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est classé en zone agricole, dès lors les nouvelles constructions à usage de logements sont interdites ; par conséquent, le maire de la commune qui a considéré à tort que le document d'urbanisme applicable était le plan d'occupation des sols approuvés le 12 juin 1998 modifié le 25 novembre 2011 au motif qu'une déclaration préalable de travaux aurait fait l'objet d'une non-opposition tacite en date du 30 novembre 2016 a commis une erreur de droit en autorisant le projet de construction d'une maison d'habitation ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet aurait dû être refusé en ce qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique à deux égards, d'une part, eu égard à l'emplacement des deux places de stationnement et d'autre part, le terrain d'assiette du projet classé en zone de sismicité 3 c'est-à-dire modérée ne devrait pas accueillir une nouvelle maison à usage d'habitation ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure et d'une rupture d'égalité au profit du pétitionnaire M. D en ce que le projet de construction d'une maison d'habitation sur le terrain d'assiette du projet n'était pas possible depuis de nombreuses années en raison des règles de plan local d'urbanisme applicable à cette parcelle ; le maire de la commune qui est architecte de profession pouvait ignorer les règles d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, M. A D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que dans un esprit de conciliation il propose de modifier son projet de construction afin d'éviter à son voisin, M. B, la plupart des nuisances visuelles et sonores ainsi que la perte d'ensoleillement et la vue immédiate sur sa maison. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête suite aux discussions qui se sont engagées entre les parties afin de trouver une issue amiable au litige qui les oppose. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2301257, enregistrée le 12 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2020 du maire de la commune de Chanat-la-Mouteyre. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la commune de Chanat-la-Mouteyre et à M. A D. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2023. La juge des référés, Catherine C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA636 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301284_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301284_20230706
Données disponibles
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