TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301284_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; Il soutient que : - la décision l'a privé de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ; - c'est à tort que la préfète a indiqué qu'il ne pouvait plus bénéficier de son logement ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette circonstance justifie également que la suspension de la mesure d'éloignement soit prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, compte tenu de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il y aurait lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour la préfète des Vosges le 22 août 2023 et ont été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les observations de Me Jeandon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 août 1979, est entré le 11 mars 2022 sur le territoire français accompagné de sa compagne et de leur fils mineur, après avoir quitté l'Ukraine où ils résidaient. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2022. Le 30 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté en date du 17 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Vosges a refusé sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'OFPRA du 22 décembre 2022. La demande d'asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que le requérant, ressortissant géorgien, provient d'un pays d'origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a pris fin dès la décision de l'OFPRA, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, la préfète des Vosges a pu légalement faire obligation à M. B de quitter le territoire français sans attendre que la CNDA ait statué sur le recours formé par l'intéressé. 6. D'autre part, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit de M. B à un recours effectif contre la décision de l'OFPRA doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. Si le requérant soutient également que la préfète aurait considéré à tort qu'il ne pouvait plus bénéficier du logement qui lui a été attribué dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752 11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 21 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, et notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé fait l'objet sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant, d'une part, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301284
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301284_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel