TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301284_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 25 octobre 2023, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de B A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer à l'enfant B A C un visa de long séjour, en qualité de mineure à scolariser, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les informations communiquées étaient complètes et fiables ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la jeune B A ne peut suivre une scolarisation identique à celle qu'elle a envisagée de suivre en France et qu'elle n'a pas l'intention de s'installer durablement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant vietnamien, né le 20 juillet 1981, a présenté une demande de visa de long séjour pour le compte de la jeune B A C, en tant que mineure à scolariser, auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) qui a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 15 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 15 février 2023 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Vietnam et à sa propre décision implicite de rejet. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire et de la décision implicite de rejet de cette commission doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France. 4. Pour rejeter la demande présentée pour la jeune B A C, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ses résultats scolaires ne justifiaient pas la délivrance d'un visa pour mineur à scolariser, qui relève d'un régime dérogatoire relevant de l'excellence académique ou d'un contexte familial ou humanitaire exceptionnels, et d'autre part, il est dans son intérêt supérieur, et en l'absence de circonstances graves et avérées justifiant qu'elle soit séparée de son environnement familial, social et culturel, de demeurer dans son pays de résidence, où elle réside avec ses parents et sa sœur. 5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B A, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée, est scolarisée en école primaire dans son pays d'origine et qu'elle y réside avec ses parents et sa petite sœur. Si les résultats de la jeune B A, sont très bons, il ne ressort pas des pièces du dossier que son niveau scolaire serait d'un niveau tel qu'il justifierait qu'elle soit scolarisée en France. En outre, le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant serait d'être séparé de sa famille pendant une durée d'un an, alors même qu'elle peut suivre une scolarité normale près de son domicile. Si le requérant soutient que la famille de la jeune B A souhaite qu'elle suive un parcours d'excellence académique dans un établissement français afin de lui assurer un meilleur avenir, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à justifier une séparation longue avec sa cellule familiale, au regard de son âge, en dehors du pays où elle a grandi. Dans ces conditions, alors que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation concernant la délivrance de visa de mineur à scolariser, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de délivrer à la jeune B A un tel visa. 6. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées étaient fiables et complètes, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301284_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel