TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 10 et 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Joubin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en France il y a six ans, qu'il vit avec une ressortissante française depuis un an, qu'ils ont le projet de se marier religieusement et civilement, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, que le refus de délai de départ volontaire est démesuré car l'adresse du requérant est connue, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 juin 1982 à Alger (Algérie), déclare être entré sur le territoire français il y a six ans. Il a été interpellé à Marseille le 6 mars 2023 pour vente frauduleuse de tabac et placé en garde à vue. Par un arrêté en date du 7 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué du 7 mars 2023 a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme G F, attachée principale et cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil n° 13-2023-037 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G F à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. C déclare vivre en France " depuis cinq ou six ans " et être en concubinage avec Mme D, avec laquelle il a pour projet de se marier religieusement puis civilement. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation de concubinage. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment, selon ses déclarations, ses deux enfants mineurs âgés de sept et de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vente frauduleuse de tabac et de vol aggravé. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence pour fixer le délai de départ volontaire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu sans engager de démarches pour régulariser sa situation. M. C a déclaré lors de son audition du 6 mars 2023 qu'il " a son pays ici et qu'il ne repartira pas en Algérie ". L'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et il n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, l'intéressé, défavorablement connu des services de police, a fait l'objet d'une condamnation le 27 juillet 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. M. C qui déclare être entré en France " il y a cinq ou six ans " se prévaut de la présence en France de sa concubine, sans justifier de l'ancienneté et de la stabilité de leur relation. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 15 en interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 6, 11 et 17 du présent jugement, le requérant ne peut soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 mars 2023. Sur les frais liés aux litiges : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Joubin et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301285_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel