TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de l'Eure, une somme de 800 euros à verser à Me Lepeuc sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Lepeuc, représentant M. B, en présence de celui-ci. Me Lepeuc soulève à la barre le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement avant l'édiction d'une mesure défavorable. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 avril 1997, déclare être entré en France en 2015 et s'être vu délivrer une carte de résident valable jusqu'en décembre 2025. Le 9 novembre 2018, il a été condamné par le tribunal de grande instance d'Evreux à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le 23 avril 2021, il a été condamné par la même juridiction à trois ans d'emprisonnement. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident. En juillet 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 21 septembre 2022, rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français, l'interdiction de retour et la décision fixant le pays de destination et, par ordonnance du 27 septembre suivant, celles dirigées contre le refus de séjour. M. B a interjeté appel de ces décisions. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'arrêté du 5 août 2021 retirant la carte de résident de M. B. Par jugement du même jour, le magistrat désigné par le président du même tribunal a annulé l'arrêté du 22 septembre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il fixe les modalités de contrôle. Par l'arrêté contesté du 27 mars 2023, le préfet de l'Eure a de nouveau assigné M. B à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () " 5. Pour assigner M. B à résidence, le préfet de l'Eure a relevé que l'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. Toutefois, comme il est dit au point 1, l'exécution de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet a retiré à M. B sa carte de résident a été suspendue le 3 octobre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ce retrait. Dès lors que, par l'effet de cette suspension, M. B dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de l'Eure ne pouvait légalement prendre une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 précité afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement susmentionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais d'instance : 7. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lepeuc, à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, il n'y aura pas lieu de faire application à son bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lepeuc, si elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le président, J. CLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301285_20230403
Données disponibles
- Texte intégral