TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme G E, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 mai 2023, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Billere, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de cette date ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'une semaine ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation et de la durée de sa présence en France et au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à New-York relative aux droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme E, qui confirme ses écritures.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 13 juin 1986 à Tbilissi (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France, le 16 janvier 2019, accompagnée de ses trois enfants, A, D et C F, nés respectivement le 21 décembre 2007, le 11 janvier 2010 et le 24 décembre 2015. L'intéressée a présenté une demande d'asile le 7 février 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2019. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance du 14 octobre 2019. La requérante a formé le 24 septembre 2019 une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade pour son fils C, laquelle a été rejetée par un arrêté du 2 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national, sans se conformer à cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction et par une autre décision du même jour le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de renvoi et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction et par une autre décision du même jour le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Billere. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme E tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention signée à New-York relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les décisions successivement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme E et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressée d'en contester utilement les motifs. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été, comme en l'espèce, définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " dont la requérante n'allègue pas qu'il ne lui aurait pas été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La requérante, qui a en outre été entendue par les services de police le 14 mai 2023, et de nouveau informée à cette occasion, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement n'établit pas avoir été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu le droit d'être entendu de Mme E, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne et les droits de la défense doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme E se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019, avec ses trois enfants mineurs, et de son insertion sociale en France où tous ses liens privés et familiaux sont basés alors qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de Mme E sur le territoire français résulte depuis le mois de juin 2021 du non-respect par l'intéressée de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la cellule familiale de l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de 32 ans, était alors déjà constituée. Mme E n'établit pas que la France constituerait le centre exclusif de ses attaches, alors que son époux et père de ses enfants réside, selon ses déclarations, en Géorgie. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et édicter à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Ce faisant le préfet n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, dans ces circonstances, que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme E
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E peut reconstituer sa cellule familiale en Géorgie avec ses trois enfants mineurs dont aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'ils ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge notamment, s'adapter à un nouvel environnement scolaire. De même, les documents récents quant à une sténose aortique stable fournis au soutien de la nécessité qu'aurait son fils C de rester en France pour poursuivre un traitement médical ne vont pas à l'encontre de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 février 2020 qui a indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est par ailleurs pas démontré que les enfants de la requérante ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine Par suite, la décision attaquée, laquelle n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. La décision attaquée se fonde explicitement sur l'examen d'ensemble de la situation de Mme E, effectué au regard notamment de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressée, l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Cette décision se fonde sur ce que la requérante est présente en France depuis le 16 janvier 2019, ne se prévaut pas de liens personnels anciens et intenses avec la France, s'est maintenue irrégulièrement en France, au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juin 2021 et de ce qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Son époux se trouve également en situation irrégulière, de sorte que la vie privée et familiale de l'intéressée a vocation à se poursuivre dans son pays d'origine. Cette décision satisfait ainsi à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En deuxième lieu, Mme E se prévaut de la durée de son séjour en France aux côtés de ses trois enfants mineurs, de l'insertion dans la société française de sa cellule familiale, de la scolarisation depuis quatre ans de ses enfants en France. Il ressort, toutefois des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire le 2 mars 2020 et qu'elle n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du plus jeune enfant de la requérante justifierait un suivi particulier en France indisponible en Géorgie. Elle ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à ce que le préfet adopte la décision attaquée, alors que son époux et père de ses enfants réside en Géorgie. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prise à l'encontre de Mme E ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressée. Elle ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, alors que rien ne s'oppose à ce que la scolarité de ses trois enfants se poursuive en Géorgie, eu égard à leur jeune âge notamment. Par suite, et alors même qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation entachant cette décision tant dans son principe que de sa durée, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
16. En dernier lieu, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de Mme E une décision du 8 février 2022 portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, et quand bien même celle-ci était toujours exécutoire, l'arrêté du 15 mai 2023 retire implicitement mais nécessairement cette précédente décision, acte non créateur de droit qui n'a reçu aucun début d'exécution. Ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence :
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
18. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de l'arrêté et de la décision du 15 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. D'une part, l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, dispose que : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / () 3. Les décisions peuvent être () fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. ".
21. Il résulte de ces dispositions que la requérante qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions attaquées du 15 mai 2023 n'est pas fondée à obtenir l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonctions.
22. D'autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les autres conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme E demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Selvinah Pather.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 23 mai 2023
Le magistrat désigné,
Signé
H. B
Le greffier,
Signé
M.CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé
M.CALOONEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301285_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel