TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kiganga (SCP Borie et associés), avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de consulter la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de l'interdiction de retour : elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum de deux ans. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kiganga, avocat, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre, soutenu que selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'assortir un refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant pakistanais, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence pour la durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a présenté, le 16 juin 2023, une demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2023, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'assortir un refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme, s'est borné à exercer la faculté qu'il tient des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'éloigner un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme se serait mépris sur l'étendue de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la situation de M. A et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de 15 ans, qu'il a forcément noué des relations amicales sur le territoire français, que l'autorité préfectorale allègue sans aucune preuve qu'il aurait gardé des liens étroits avec sa famille dans le pays d'origine en lui envoyant de l'argent et qu'il n'a pas commis d'infraction pénale susceptible de justifier l'intervention de l'autorité administrative afin de l'éloigner. Toutefois, M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il ne justifie ni d'une maîtrise élémentaire du français, ni de son insertion dans la société française. En outre, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir de quelconques attaches familiales de M. A en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par l'intéressé qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que M. A entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 9. Par sa requête, M. A demande notamment l'annulation du refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé par l'arrêté du 20 février 2023. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. M. A soutient que l'interdiction de retour n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum de deux ans. À l'appui de ce moyen, il fait valoir que sa présence en France a été reconnue par un jugement du tribunal rendu le 15 février 2022 qui enjoignait au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai qu'il n'a pas respecté, ce qui l'a obligé à initier une procédure juridictionnelle d'exécution. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles l'autorité préfectorale a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. En outre, aucune des circonstances dont se prévaut M. A ne tend à établir que l'interdiction de retour de deux ans qui lui a été imposée par le préfet du Puy-de-Dôme revêtirait un caractère disproportionné. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'interdiction de retour en litige, l'autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301285
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301285_20230621
Données disponibles
- Texte intégral