TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Philipe Pazzano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté querellé : - méconnaît les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - est entaché d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces le 17 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 1er juin 2023 du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 17 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien, né le 28 août 1980 à M'saken (Tunisie), de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et y résider depuis plusieurs années, qu'il est père de cinq enfants dont plusieurs sont nés en France, que son épouse est enceinte d'un sixième enfant et qu'elle a déposé une plainte contre lui pour violence familiale sur elle et sur plusieurs enfants issus de leur union. Il fait valoir, par suite, qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, ni d'un document d'identité, ni d'un document de voyage en cours de validité, ni de la régularité de son séjour sur le territoire français. En outre, et d'une part, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens et ne démontre pas avoir l'autorité parentale, d'autre part, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, notamment par le travail. Ainsi il ne peut soutenir avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour régulariser sa situation administrative, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et ne fait pas état d'obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans ce pays avec son épouse et leurs enfants. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il méconnaît les termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 5. Si le requérant fait falloir que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ce moyen. Il ne met pas ainsi le juge à même d'apprécier la portée et le bien-fondé du moyen formulé à ce titre qui, par suite, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des termes de l'arrêté, qui n'est pas contesté par le requérant, que ce dernier ne justifie pas être entré régulièrement et résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour la régularisation de sa situation administrative, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 28 septembre 2017 par la préfecture des Alpes-Maritimes, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nice jugement n°1704607 du 24 novembre 2017, que son épouse a déposé plainte contre lui pour violence familiale sur elle et plusieurs enfants issus de leur union, qu'il a été interpellé le 12 mars 2023 et placé en détention dans l'attente de sa comparution immédiate pour être jugé le 21 avril 2023 pour violence conjugale et menace de crime. Dès lors et pour les mêmes motifs développés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède, et notamment des circonstances rappelées au points 3 et 6 ci-dessus, que le préfet des Alpes-Maritimes ait porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301285
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301285_20230707
Données disponibles
- Texte intégral