TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril et le 21 août 2023, M. B D, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, et la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 14 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations Me Chaïb, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 23 janvier 1987, de nationalité géorgienne, est entré en France le 12 octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Ayant également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé prévoit : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCI.30 du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer la décision portant refus de séjour. Par suite, elle était compétente pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis en date du 24 décembre 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant fait valoir qu'il a subi une laryngectomie totale à la suite d'un carcinome du larynx et que son état nécessite un suivi spécialisé en oto-rhino-laryngologie et des mesures de réadaptation en orthophonie dont il ne pourrait bénéficier en Géorgie. Ce faisant, il n'établit pas qu'un défaut de prise en charge emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. De même, si le requérant suit un traitement pour des troubles thyroïdiens et des troubles dépressifs, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, de sorte que le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés et qu'il est adhérent dans une association de soutien aux personnes ayant subi une laryngectomie. Toutefois, alors qu'il est arrivé en France en octobre 2021, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et son épouse faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de l'état de santé de M. D pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. D soutient que son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de l'absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 6, il n'est pas démontré qu'une absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, ne peut être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 17. Si M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font néanmoins obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. M. D ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301285_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel