TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kiganga (SCP Borie et associés), avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de consulter la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de l'interdiction de retour : elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum de deux ans. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant pakistanais, l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence pour la durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 21 juin 2023, sur la légalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et y interdisant son retour pour la durée de deux ans. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement au refus de titre de séjour qu'elle a opposé à sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de 15 ans, qu'il a forcément noué des relations amicales sur le territoire français, que l'autorité préfectorale allègue sans aucune preuve qu'il aurait gardé des liens étroits avec sa famille dans le pays d'origine en lui envoyant de l'argent et qu'il n'a pas commis d'infraction pénale susceptible de justifier l'intervention de l'autorité administrative afin de l'éloigner. Toutefois, M. A ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il ne justifie ni d'une maîtrise élémentaire du français, ni de son insertion dans la société française. En outre, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir de quelconques attaches familiales de M. A en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par l'intéressé, qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine alors que selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, l'épouse ainsi que les trois enfants majeurs de l'intéressé résident toujours au Pakistan. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que M. A entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301285
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301285_20230922
TA4531 décembre 2025
ORTA_2301285_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301285_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel