TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301285_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2301285, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, en qualité de représentant légal A B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation personnelle du jeune A ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des documents d'état civil permettent d'établir la réalité des liens familiaux et l'identité du demandeur de visa et que la qualité de réfugiées des sœurs du jeune A a été démontrée ; - sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée ; - les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2301287, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, en qualité de représentant légal de E B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de la situation personnelle du jeune E ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des documents d'état civil permettent d'établir la réalité des liens familiaux et l'identité du demandeur de visa et que la qualité de réfugiée des sœurs du jeune E a été démontrée ; - sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête n°2301289, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, en qualité de représentant légal de F B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à F B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de la situation personnelle du jeune F ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des documents d'état civil permettent d'établir la réalité des liens familiaux et l'identité du demandeur de visa et que la qualité de réfugiée des sœurs du jeune F a été démontrée ; - sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 12 octobre 2022 et une décision du 9 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), a rejeté les demandes de visas au titre de la réunification familiale déposées pour F, E et A B, de nationalité ivoirienne, nés respectivement les 31 août 2005, 29 octobre 2007 et 26 septembre 2013, frères et demi-frères de G et C B, de même nationalité, ayant obtenu le statut de réfugiées, par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2020. Par deux décisions implicites, nées les 5 février et 16 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires dont M. D B, père des enfants, demande l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301285, 2301287 et 2301289 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 12 octobre 2022 : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission, nées les 5 février et 16 mars 2023, se sont substituées aux décisions des 12 octobre et 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites nées les 5 février et 16 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes E et F, dont il est constant que la mère est décédée en 2020, et le jeune A, se trouvent isolés en Côte d'Ivoire, sans leurs parents, alors qu'ils sont tous les trois mineurs. S'ils ont pu être pris en charge par leur grand-père paternel, puis par un voisin, au départ de Mme B pour la France, ce dernier, pour des raisons familiales et matérielles, n'est plus en capacité d'accueillir à son domicile trois enfants supplémentaires. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des justificatifs de transferts d'argent, que M. B contribue effectivement à l'entretien de ses trois fils depuis 2021. Par suite, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils ne sont pas ascendant direct au premier degré des enfants G et C B, réfugiées mineures, l'intérêt supérieur de ces trois enfants, isolés, âgés respectivement de neuf, quinze et dix-sept ans à la date de la décision attaquée, est de rejoindre en France, s'agissant A, ses parents, ses sœurs ainsi que son frère né en France en 2021 et, s'agissant de F et E, de leur père, de leur belle-mère, de leurs demi-sœurs et de leur demi-frère. Par suite, en refusant de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de F, E et A B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, nées les 5 février et 16 mars 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à F B, à E B et à A B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2301287, 2301289
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301285_20231204