TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301285_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme Eve Colvil demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié du 22 juillet au 10 août 2023 à destination de la Guadeloupe. Elle soutient qu'elle a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe, dès lors qu'elle y a résidé durant quatorze ans au cours desquels elle a effectué une grande partie de sa scolarité et l'ensemble de ses études supérieures, qu'elle a auparavant obtenu l'octroi d'un congé bonifié à destination de la même collectivité et que son père y réside de manière permanente. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2025. Un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction par Mme A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Eve Colvil, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Senlis, demande l'annulation de la décision du 5 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'octroi d'un congé bonifié du 22 juillet au 10 août 2023 à destination de la Guadeloupe. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'État ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née sur le territoire métropolitain le 14 août 1987 où elle a vécu et effectué sa scolarité jusqu'à ce que son père obtienne une mutation en Guadeloupe au cours de l'année 1997. Il est constant que l'intéressée a alors vécu et poursuivi son cursus scolaire et universitaire sur le territoire de cette collectivité jusqu'en 2011, période à compter de laquelle elle est revenue s'installer durablement en métropole. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante et son partenaire, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 décembre 2015 à Beauvais, ont eu deux enfants, respectivement nés sur le territoire métropolitain les 26 septembre 2017 et 10 août 2020, et résident ensemble dans un logement situé à Lagny le Sec. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme A a vécu la majorité de sa vie en métropole et qu'elle y a, à l'évidence, fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date de la décision attaquée, nonobstant les circonstances que son père y réside de manière habituelle et qu'elle aurait précédemment obtenu le bénéfice d'un congé bonifié du 8 août 2017 au 12 septembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Eve Colvil et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, signé J. HarangLe président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2301285_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel