TA54Chambre 1Chambre 1Sursis À Statuer
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301286_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 26 avril et 11 juillet 2023, la préfète des Vosges demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SAS Ract Godin un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur des parcelles situées 22 chemin du Haut de la Haie Griselle à Gérardmer. Elle soutient que : - le chemin d'accès du projet est implanté sur une zone humide identifiée sur le plan local d'urbanisme tel que modifié en 2022 ; - nonobstant les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, la primauté des dispositions figurant à l'article L. 211-1 et L. 211-1-2 du code de l'environnement tendant à la protection de la ressource en eau et notamment à la préservation des zones humides, objectif d'intérêt général, devait conduire le maire de la commune de Gérardmer à refuser le permis de construire sollicité par la SAS Ract Godin ; - le maire de la commune aurait dû accorder le permis de construire en imposant a minima à la SAS Ract Godin de déplacer l'accès à la future habitation hors de la zone humide. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 30 octobre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer afin qu'il soit procédé à la régularisation du permis de construire, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète lui ait notifié son recours contentieux, d'autre part, que la notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire et à la commune a précédé le dépôt du recours contentieux auprès du greffe du tribunal administratif en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la préfète des Vosges ne sont pas fondés ; - à titre très subsidiaire, qu'il serait possible de solliciter un permis de construire modificatif afin que le tracé de l'accès soit modifié ainsi que, le cas échéant, l'implantation de la construction. La procédure a été communiquée à la SAS Ract Godin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Gérardmer a accordé à la SAS Ract Godin un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur les parcelles cadastrées section AN n° 361, 444, 497, 498 et 499 situées 22 chemin du Haut de la Haie Griselle à Gérardmer au sein d'un lotissement qui a fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 7 septembre 2021. La préfète des Vosges a adressé le 20 février 2023 un recours gracieux au maire de la commune de Gérardmer demandant le retrait de ce permis. Le maire de la commune de Gérardmer a implicitement refusé d'y donner suite. Par le déféré susvisé, la préfète des Vosges demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 pris par le maire de la commune de Gérardmer. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet () à l'encontre () d'un permis de construire () le préfet () est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. La préfète des Vosges justifie par la production du certificat de dépôt du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2023, la notification de la copie intégrale de son déféré dirigé contre l'arrêté du maire de la commune de Gérardmer du 12 janvier 2023 tant à la commune de Gérardmer qu'à la SAS Ract-Godin. Si la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a ainsi été accomplie un jour avant le dépôt, par l'intermédiaire de l'application télérecours, du déféré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 avril 2023, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la recevabilité du déféré. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Gérardmer tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 5. D'une part, si aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager ", les dispositions précitées de l'article R. 111-26 qui s'appliquent, en vertu de l'article R. 111-1 du même code dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme, ne constituent pas des dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la délivrance du permis d'aménager à la SAS Ract Godin le 7 septembre 2021. Par suite, la commune de Gérardmer n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme feraient obstacle à l'application de l'article R. 111-26 du même code. 6. D'autre part, ces dernières dispositions, qui ne sont pas, contrairement à ce que soutient la commune, uniquement applicables aux autorisations portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement, ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de maison d'habitation porté par la SAS Ract Godin doit être réalisé sur les parcelles cadastrées section AN n° 444, 497 et 498 et que la voie d'accès à celle-ci depuis la rue du Haut de la Haie Griselle s'implante sur l'emprise d'une zone humide située sur la partie ouest de ces parcelles et recensée par l'inventaire des zones humides finalisé en février 2021 par la société " Rodolphe Wacogne Consultant " et objet de la fiche descriptive ZH n° 0088-88196-21. Cet inventaire relève que cette zone humide est composée de prairies eutrophes comportant plusieurs espèces hygrophiles telles que l'angélique des bois, la reine des prés, le pâturin commun et le jonc diffus, constitue un réservoir de biodiversité, présente un intérêt écologique de type 1, correspondant à une " zone humide remarquable " et est classée, selon le tableau de hiérarchisation, en cas 1 " zone humide à préserver obligatoirement ". Il ressort également de cette étude que cette zone humide est directement menacée par l'urbanisation. La circonstance alléguée par la commune que le matériau choisi pour le revêtement du chemin d'accès serait perméable ne permet pas de regarder comme négligeables les conséquences qu'implique nécessairement, notamment en raison de la présence d'espèces hydrophiles, l'implantation d'une construction sur une telle zone. Par suite, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que le maire de la commune de Gérardmer aurait dû accompagner la délivrance du permis en litige de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme pour s'assurer de la protection de cette zone humide dans son emprise révélée par l'étude précitée. Sur la possibilité d'une régularisation : 8. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 10. La commune de Gérardmer a demandé à titre subsidiaire l'application de ces dispositions et la préfète a été mise à même de présenter ses observations sur cette demande. 11. Le vice relevé au point 7 du présent jugement est susceptible d'être régularisé dès lors que la régularisation n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fins d'annulation du déféré aux fins de permettre l'intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Gérardmer à la SAS Ract Godin le 12 janvier 2023, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire énoncée au point 11 du présent jugement doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète des Vosges, à la commune de Gérardmer et à la SAS Ract Godin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301286_20231219
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