TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301287_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et dans cette attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Charles, représentant Mme B, également présente, qui maintient ses conclusions et moyens en faisant valoir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en 2022, qu'elle est mère de quatre enfants dont trois sont scolarisés, que les questions qui lui ont été posées lors de son audition sont trop peu nombreuses pour apprécier complètement sa situation personnelle, que si elle ne conteste pas les faits de vol en réunion qui ont justifié son interpellation, il s'agit d'un fait unique sur ses huit années de présence dès lors que les autres faits qu'on lui impute ne sont pas justifiés et qu'elle est en situation de précarité depuis son entrée sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1978, a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion commis le 5 février 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée qui comporte l'énoncé des considérations de fait, notamment relatives à la situation de l'intéressée et notamment le vol en réunion qu'elle a commis, et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de Mme B, au regard des éléments dont il avait connaissance. La circonstance que le préfet n'a pas pris en compte les éléments du dossier que l'intéressée avait transmis à l'appui d'une demande de titre de séjour, dont la contestation du refus est pendante devant le tribunal, est sans incidence sur l'examen réalisé. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 5 février 2023 que Mme B a été interrogée en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, sur les faits de vol en réunion qui lui sont reprochés et sur sa situation administrative. Elle n'établit pas qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue, alors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a été privée de la présence d'un avocat, ledit procès-verbal mentionne la présence de Me Azoulay lors de cette audition. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 7. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 5 février 2023 qu'elle a été interpellée en flagrant délit de vol en réunion de 221 articles de vêtements pour un préjudice de 3 245 euros et qu'elle a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de leur nature, le vol en réunion étant puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende en vertu des dispositions de l'article 311-4 du code pénal, et de leur caractère récent, ils suffisaient à ce que le comportement de Mme B soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public. L'intéressée est au surplus défavorablement connue des services de police, sous de multiples identités, et a été notamment signalée à diverses reprises au cours des années 2016, 2017 et 2018 pour d'autres faits de vol, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 5 février 2023 relatif au rapport décadactylaire. Alors même qu'elle conteste la matérialité des faits ayant fait l'objet d'un signalement et qu'elle n'a jusque-là jamais été condamnée pénalement, c'est à juste titre que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le comportement en France de Mme B constitue une menace à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis 2015 avec son mari et ses quatre enfants, qu'elle déclare ses impôts, qu'elle a noué des amitiés et des liens personnels, qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et des fiches de paie comme aide à domicile et que seule sa mère réside à l'étranger. Toutefois, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité, dès lors que son époux est également en situation irrégulière. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où tous ses membres sont légalement admissibles. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur, au sens des stipulations précitées, des enfants de la requérante, dont l'aîné est au demeurant majeur, dès lors que rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie où ils sont tous légalement admissibles. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces stipulations. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. Si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur le 8° de l'article L. 612-3 de ce même code tiré de ce que la requérante ne justifie pas détenir des documents d'identité et de voyage en cours de validité. Ce motif non contesté justifie, à lui-seul, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Pour la même raison, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écartée. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation de la requérante a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont elle dispose en France, de sa durée de présence, de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalable et de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 18. En troisième lieu, si Mme B invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de la présence en France de son époux et de leurs enfants, elle ne justifie ainsi, au regard ce qui a été précédemment indiqué au point 9, ni l'atteinte à sa vie privée et familiale dont elle se prévaut, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301287_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel