TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301287_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur une décision antérieure délivrant un titre " étudiant " elle-même illégale ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions du code du travail qui sont d'ordre public, un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire ne constitue pas un contrat aidé ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ouangari, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Niort en date du 8 janvier 2018. Par un arrêté du 2 décembre 2019, l'autorité préfectorale lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 qui a été renouvelé jusqu'au 1er décembre 2022. Le 8 novembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 1er juin 2023. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 3. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie de contrats de mission temporaires conclus avec la société de travail temporaire du Limousin (STTIL) depuis septembre 2022 et que cette société est en attente du renouvellement de son titre de séjour afin de continuer à lui proposer des missions d'intérim pour qu'il travaille sur un poste en contrat à durée déterminée long ou en contrat à durée indéterminée dans des métiers en tension, comme en atteste le gérant de la société le 31 juillet 2023. Si, dans la décision attaquée, le préfet considère que le requérant justifie d'un contrat aidé ne permettant pas la délivrance du titre de séjour demandé, il ressort des contrats de mission produits par le requérant à l'appui de sa requête que l'ensemble de ces contrats a pour base légale les dispositions des articles L. 1251-30 et L. 1251-31 du code de travail relatifs aux contrats de mission temporaires et non aux contrats aidés. Le préfet n'apporte en défense aucun élément de nature à justifier la qualification qu'il a donnée sur les contrats dont justifie le requérant pour une durée totale de neuf mois à la date de la décision contestée. Enfin, s'il ressort aussi des motifs de la décision attaquée que le préfet semble reprocher au requérant de ne pas disposer de l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le requérant qui a déposé une demande tendant à la délivrance de cette autorisation n'aurait pas obtenu celle-ci. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301287_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel