TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Hervé, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir sa demande de prolongation de séjour fait obstacle à sa situation scolaire et professionnelle, alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et qu'elle l'expose à une mesure d'éloignement dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis novembre 2022 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour et de remplir ses obligations professionnelles, dans l'attente de la délivrance de l'obtention du renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 1er juin 2023, lui a été délivrée par la préfecture de l'Essonne le 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er juin 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui permettre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mars 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301289_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA