TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, l'empêche de pourvoir aux besoins de son enfant français et obère ses chances d'intégration professionnelle ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande est complète et ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ses services font face à un afflux important de demandes et ont besoin de temps, compte tenu des moyens dont ils disposent, pour en vérifier le caractère complet ; - le requérant ne justifie pas d'une urgence impérieuse à voir examiner son dossier de façon prioritaire ; - la demande de M. A n'ayant pas encore été examinée afin d'en vérifier le caractère complet, aucune décision implicite de refus de récépissé n'a pu intervenir ; - le requérant ne démontre pas que son dossier est complet, de sorte que, en tout état de cause, le refus de récépissé contesté n'a pas le caractère d'un acte faisant grief. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301285, enregistrée le 10 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que la défense du préfet ne fait que démontrer l'illégalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de l'Yonne a produit, après l'audience, des pièces qui n'ont pas été communiquées ni prises en compte. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1987 et de nationalité tunisienne, a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La demande de titre de séjour de M. A a été adressée à la sous-préfecture de Sens par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 27 janvier 2023. Ainsi, le délai d'instruction de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délai au terme duquel, en l'absence de décision explicite, intervient une décision implicite de rejet en vertu de l'article R. 432-1 du même code, est sur le point d'expirer, sans que l'éventuelle suspension de la décision attaquée, qui aura en tout état de cause épuisé ces effets le 27 mai 2023, puisse permettre, dans le très court laps de temps restant, de remédier à la situation de précarité que dénonce le requérant. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sa demande en ce sens doit donc être rejetée et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. B A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 23 mai 2023. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301289_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel